Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 6 mai et 15 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Pierre A, demeurant au ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000789 du 6 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 31 juillet 2008 par le maire de la commune de Plescop (Morbihan) à l'office public Vannes Golfe Habitat en vue de la construction d'un ensemble de 26 logements sociaux ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre solidairement à la charge de le commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Sanson, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat,
- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rennes que, par un arrêté en date du 31 juillet 2008, le maire de Plescop a délivré à l'office public Vannes Golfe Habitat un permis de construire un ensemble de vingt-six logements sociaux rue de l'Eglise à Plescop ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté, faute d'urgence, la demande présentée par M. et Mme A et tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, qui peuvent tenir à l'intérêt s'attachant à ce que la construction projetée soit édifiée sans délai ou au caractère aisément réversible des travaux autorisés par la décision litigieuse ; qu'il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise ; qu'en l'espèce, en écartant la présomption d'urgence rappelée ci-dessus en raison de l'intérêt public s'attachant à la réalisation d'un ensemble de vingt-six logements à caractère social conformément aux objectifs du programme local de l'habitat, sans rechercher en quoi cet intérêt avait une incidence sur l'appréciation de l'urgence qui pouvait s'attacher à la suspension, par nature temporaire, du permis de construire litigieux, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction autorisés par le permis litigieux consistent en la réalisation de vingt-six logements sociaux devant permettre à la commune de Plescop de rattraper une partie de son retard en la matière au regard des objectifs fixés par le législateur et des besoins des personnes éligibles à de tels logements, tels qu'ils sont analysés par le plan local de l'habitat de la communauté d'agglomération de Vannes pour la période 2010 à 2015 ; qu'ils sont désormais très avancés, les travaux de gros oeuvre et de charpente étant achevés et les travaux de couverture partiellement achevés ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et du caractère d'ores et déjà difficilement réversible des travaux effectués, alors que M. et Mme A allèguent, sans les établir, le risque de dépréciation de leur propriété et les troubles de voisinage résultant de la construction, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent soit mise à la charge de la commune de Plescop et de l'Office public Vannes Golfe Habitat, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plescop et l'Office public Vannes Golfe Habitat sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 6 avril 2010 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A et les conclusions de la commune de Plescop et de l'office public Vannes Golfe Habitat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre A, à la commune de Plescop et à l'office public Vannes Golfe Habitat.