Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, dont le siège social est rue Félix Eboué, BP 64 à Pointe-à-Pitre cedex (97152), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00255, 07BX00265 du 12 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement annulé le jugement n° 995157 du 30 novembre 2006 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la société Aluval et de condamner les sociétés Aéroports de Paris, Gec Ingénierie, Aluval, Bureau Véritas, Socotec Antilles Guyane, M. A et l'Etat à lui verser la somme de 1 532 474,60 euros avec intérêts à compter du 6 avril 1999 et leur capitalisation ;
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge des sociétés Aéroports de Paris, Gec Ingénierie, Aluval, Bureau Véritas, Socotec Antilles Guyane, de M. A et de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Aluval, de la SCP Boulloche, avocat de la société Groupe d'Etude Coordination pour le Bâtiment et l'Industrie, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Compagnie d'assurances Albingia, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Véritas,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, à la SCP Gaschignard, avocat de la société Aluval, à la SCP Boulloche, avocat de la société Groupe d'Etude Coordination pour le Bâtiment et l'Industrie, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Compagnie d'assurances Albingia, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Aéroports de Paris et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Véritas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE a confié à Aéroports de Paris la maîtrise d'oeuvre du projet de la nouvelle aérogare de Pointe-à-Pitre, la conduite des opérations et le contrôle technique ayant été respectivement confiés à la direction départementale de l'équipement de Guadeloupe et à un groupement constitué des sociétés Socotec Antilles Guyane et Bureau Véritas ; que la réalisation du lot n° 5 relatif aux façades vitrées a été confiée à la société Aluval ; que la réception des travaux est intervenue le 29 février 1995, assortie d'une réserve relative aux risques de bris spontané des vitrages en verre trempé ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, le tribunal administratif de Basse-Terre a, par un jugement du 30 novembre 2006, condamné les constructeurs, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à verser une indemnité à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE au titre du préjudice subi et a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE à verser la somme de 122 070,09 euros à la société Aluval au titre du règlement définitif du solde du lot n° 5 ; que, par l'arrêt contre lequel la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement en tant qu'il avait condamné l'Etat et les sociétés Aéroports de Paris, Gec Ingénierie, Bureau Véritas et Socotec Antilles Guyane ;
Considérant d'une part que la cour, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, a jugé que la réserve exprimée à l'occasion de la réception des travaux portait exclusivement sur les risques de bris de verre liés à la mauvaise qualité des matériaux utilisés et non sur le comportement général du verre trempé rendant le bâtiment impropre à sa destination ; que par suite elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que cette réserve particulière n'avait pas été levée était sans incidence sur le présent litige auquel elle ne s'appliquait pas ; qu'enfin la cour n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en se fondant sur un motif tiré du caractère apparent des désordres dès lors qu'il résultait des pièces soumises aux juges du fond que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE s'était prévalue de la responsabilité décennale au titre de désordres survenus et constatés avant la réception des travaux ;
Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les appels principaux devant la cour relevaient des relations entre la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE et le maître d'oeuvre alors que les conclusions incidentes présentées par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il l'avait condamnée à verser à la société Aluval la somme de 122 070,09 euros en règlement du solde du lot n° 5 portaient sur le marché liant le maître de l'ouvrage avec cette société ; que, par suite, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, rejeter comme irrecevable cet appel incident au motif qu'il était distinct du litige dont procédaient les appels principaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE le versement d'une somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Aéroports de Paris, Gec Ingénierie, Aluval, Compagnie d'assurances Albingia et Bureau Véritas, au titre des frais engagés par celles-ci devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE soit mise à la charge des sociétés Aéroports de Paris, Gec Ingénierie, Aluval, Bureau Véritas, Socotec Antilles Guyane, de M. A et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes en la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE est rejeté.
Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE versera la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Aéroports de Paris, Gec Ingénierie, Aluval, Compagnie d'assurances Albingia et Bureau Véritas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE POINTE-A-PITRE, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, aux sociétés Aéroports de Paris, Gec Ingénierie, Aluval, Bureau Véritas, Socotec Antilles Guyane, Albingia et à M. A.