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04/02/2011 | FRANCE | N°332279

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 332279


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE (COPLER), représentée par son président, dont le siège est au 6 rue de la Tête Noire, BP 15 à Saint-Symphorien de Lay (42470) ; la COPLER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00539 du 16 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête du syndicat d'étude et d'élimination des déchets du R

oannais (SEEDR) a, d'une part, annulé le jugement n° 0503401 du 18 janvier...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE (COPLER), représentée par son président, dont le siège est au 6 rue de la Tête Noire, BP 15 à Saint-Symphorien de Lay (42470) ; la COPLER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00539 du 16 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête du syndicat d'étude et d'élimination des déchets du Roannais (SEEDR) a, d'une part, annulé le jugement n° 0503401 du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son comité syndical du 10 mars 2005 adoptant le principe d'une délégation du service public du retraitement des ordures ménagères sous la forme d'une concession d'une durée de vingt ans et autorisant le président à organiser la procédure de mise en concurrence préalable au choix du concessionnaire, et d'autre part, rejeté la demande d'annulation qu'elle avait présentée devant ce tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du SEEDR ;

3°) de mettre à la charge du SEEDR la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COPLER et de la SCP Boulloche, avocat du syndicat SEEDR,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COPLER et à la SCP Boulloche, avocat du SEEDR ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 10 mars 2005, le comité syndical du syndicat d'étude et d'élimination des déchets du Roannais (SEEDR) a approuvé le principe du recours à une délégation de service public sous la forme d'une concession d'une durée de 20 ans pour la réalisation et l'exploitation d'un centre de traitement des déchets, déterminé les caractéristiques principales de la délégation et autorisé son président à engager et à conduire la procédure d'attribution ; que, par un jugement du 18 janvier 2007, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE (COPLER) tendant à l'annulation de cette délibération ; que la COPLER se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du SEEDR, a annulé ce jugement et rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ; qu'aux termes de l'article L. 1411-5 du même code : Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public local se prononce sur le principe d'une délégation de service public local présente le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il s'ensuit que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération du 10 mars 2005 que la COPLER attaquait revêtait le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que par suite, la COPLER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COPLER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SEEDR demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SEEDR une somme de 3 000 euros à verser à la COPLER au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 07LY00539 de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le SEEDR versera à la COPLER la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le SEEDR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHONE (COPLER) et au syndicat d'études et d'élimination des déchets du roannais (SEEDR).

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332279
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 332279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332279.20110204
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