Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, dont le siège est 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009), l'UNAPEI, dont le siège est 15, rue Coysevox à Paris cedex 18 (75876), l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, dont le siège est 28, place Saint-Georges à Paris (75009) et l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES, dont le siège est 118, rue du Château des Rentiers à Paris (75013) ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-1553 du 31 décembre 2008 relatif à l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité de délégué aux prestations familiales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs ;
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelles près la cour d'appel de Versailles du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs ;
Sur les interventions de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs :
Considérant que ces associations ont intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : (...) / La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier (...) ; que le décret attaqué a pour objet de réglementer l'exercice à titre individuel de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de l'activité des délégués aux prestations familiales, qui ne sont pas des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du comité national de l'organisation sanitaire et sociale doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'auteur du décret attaqué pouvait régulièrement, sans procéder à de nouvelles consultations, renoncer aux dispositions limitant la durée de l'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le nombre de mesures de protection qu'ils peuvent exercer, qui figuraient dans la version du projet de décret soumis aux consultations requises, dès lorsque que le principe et les modalités d'une telle limitation avaient été soumises au débat ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si les associations requérantes soutiennent que l'absence de limitations quantitatives et temporelles encadrant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel serait contraire à l'objectif de renforcement des garanties accordées aux majeurs protégés poursuivi par le législateur, aucune disposition législative n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir de telles limitations ; qu'un tel objectif est notamment assuré par la possibilité donnée aux préfets d'adresser des injonctions aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs et, le cas échéant, de leur retirer leur agrément, ainsi que par l'obligation qui est faite à ces derniers d'adresser chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'ils exercent, une copie de ce rapport étant envoyée au préfet ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative n'imposait de prévoir un encadrement de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel plus strict que celui prévu par l'article R. 472-10 du code de l'action sociale et des familles issu du décret attaqué ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité résultant de la différence de traitement entre les mandataires judiciaires exerçant à titre individuel et ceux accomplissant leur mission au sein d'un établissement ou d'un service social ou médico-social doit être écarté, la différence des modes d'exercice et des modalités de contrôle de leur activité résultant de la loi elle-même ; que le moyen tiré de ce que les personnes suivies par un mandataire judiciaire seraient traitées différemment selon que celui-ci exerce son activité à titre individuel ou dans le cadre d'un établissement ou d'un service social ou médico-social manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de l'association des gérants de tutelles privés de Paris, de la chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, du groupement des gérants de tutelle indépendants et de la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs sont admises.
Article 2 : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, de l'UNAPEI, de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES ET DE L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES, premier requérant dénommé, à l'association des gérants de tutelle privés de Paris, à l'association des mandataires judicaires à la protection des majeurs d'Ile-de-France, anciennement dénommée chambre des gérants de tutelle près la cour d'appel de Versailles, à l'association des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de la Sarthe (AMJPM 72), anciennement dénommée groupement de gérants de tutelle indépendants, à la fédération nationale des mandataires judiciaires indépendants à la protection des majeurs, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.
Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.