Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A., dont le siège est 1 avenue Nelson Mandela à Arcueil (94745) ; la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003284 du 23 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le maire de Brens (Tarn) a sursis à statuer sur la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue d'installer une station de radiotéléphonie mobile au lieudit La Xansos sur le territoire de la commune ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brens le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Brens,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Brens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés , saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions à fin de suspension que la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. avait présentées à l'encontre de la décision du 10 mai 2010 par laquelle le maire de Brens a sursis à statuer sur la déclaration de préalable de travaux faite par cette société en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie mobile sur le territoire de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie au motif que la décision contestée, eu égard à sa nature et à ses effets, ne faisait pas obstacle à la réalisation de ces travaux mais avait seulement pour conséquence de reporter provisoirement l'examen de la déclaration préalable ;
Mais considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension d'une décision de surseoir à statuer sur une déclaration préalable de travaux, de porter une appréciation sur la condition d'urgence compte tenu de l'incidence immédiate que la décision de sursis à statuer peut emporter sur la situation concrète de l'intéressé ; que, par suite, en se fondant sur la seule circonstance qu'une décision de sursis à statuer ne faisait pas obstacle, de façon définitive, à la réalisation des travaux mais se bornait à les différer, sans rechercher si le report des travaux était de nature à porter atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, aux intérêts en présence, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant, en premier lieu, qu'eu égard, à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A., qui a pris à cet égard des engagements vis-à-vis de l'Etat, et à la circonstance que le territoire de la commune de Brens n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile, la condition d'urgence exigée par les dispositions l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du maire de Brens ; qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés devant le juge des référés, tirés de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, n'apparaissent pas de nature à justifier la suspension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du maire de Brens en date du 10 mai 2010 ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire de Brens de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée par la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Brens le versement à la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. de la somme de 3 000 euros ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 23 août 2010 est annulée.
Article 2 : L'exécution de la décision du 10 mai 2010 du maire de Brens est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Brens de procéder au réexamen de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La commune de Brens versera à la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. ainsi que les conclusions de la commune de Brens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE S.A. et à la commune de Brens.