Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrée les 9 et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2010 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme tardif son recours dirigé contre le décret du 14 septembre 2009 portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant qu'elle ne figure pas parmi les lieutenants, ainsi que ce décret ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée par Mme A ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (...) ; qu'aux termes de l'article R. 351-1 du même code: Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif. ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est, à l'exception de ceux concernant son recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire, précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires./ La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. ; que, selon l'article R. 4125-2 du même code : A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté (...), le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission (...) / Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé. ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le Conseil d'Etat est compétent, en application des dispositions du 1° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître des conclusions de Mme A, major de la gendarmerie, tendant à l'annulation du décret du Président de la République du 14 septembre 2009 portant nomination et promotion dans l'armée active, en tant qu'elle ne figure pas parmi les majors promus au grade de lieutenant ; que le Conseil d'Etat est, par suite, également compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté comme tardif son recours contre ce décret ;
Considérant que de telles conclusions reviennent nécessairement à contester le refus du ministre de la défense de proposer Mme A en vue de sa nomination comme lieutenant de la gendarmerie nationale ; que cette décision, qui ne concerne ni le recrutement de l'intéressée dans l'armée, ni l'exercice du pouvoir disciplinaire, ne pouvait, en application des dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense, faire l'objet d'un recours contentieux de sa part qu'à la condition que celui-ci ait été précédé d'un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires, lui-même exercé, en vertu de l'article R. 4125-2 du même code, dans le délai de deux mois suivant la publication de ce décret ;
Considérant qu'il est constant que Mme A n'a pas saisi la commission des recours des militaires dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel du décret contesté ; qu'il en résulte, en premier lieu, que ses conclusions tendant à l'annulation de ce décret en tant que son nom n'y figure pas sont irrecevables et, en second lieu, que c'est à bon droit que le président de la commission des recours des militaires, faisant usage du pouvoir qu'il détient en vertu du dernier alinéa de l'article R. 4125-2 du code de la défense, a constaté la forclusion de son recours ; que Mme A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du décret et de la décision attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A et au ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants.