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26/01/2011 | FRANCE | N°328137

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 328137


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SUD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 70 rue Philippe de Girard à Paris (75018) ; la FEDERATION SUD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 11 mars 2009 du secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et l'arrêté du 13 mars

2009 du secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités terri...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SUD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 70 rue Philippe de Girard à Paris (75018) ; la FEDERATION SUD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 11 mars 2009 du secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et l'arrêté du 13 mars 2009 du secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national, et qui participent à ces élections, disposent au minimum d'un siège (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pris pour l'application de ces dispositions : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de vingt membres titulaires élus en qualité de représentant des collectivités territoriales et vingt membres titulaires désignés en qualité de représentant du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Chaque titulaire a deux suppléants. ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : Les sièges sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes : / 1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires disposent au minimum d'un siège ; / 2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus. / La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ; qu'aux termes de l'article 9-1 du décret du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale : Les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux désignent leurs représentants, titulaires et suppléants, au sein du conseil d'administration et mettent fin à leurs fonctions. / Les sièges sont répartis, après l'attribution d'un siège aux organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base du nombre de voix que les organisations syndicales ont obtenues lors du renouvellement général pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du V de l'article 11 de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité ; qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la fonction publique et reprenant les termes de l'article L. 133-2 du code du travail : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : / 1° Les effectifs ; / 2° L'indépendance ; / 3° Les cotisations ; / 4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat ; / 5° L'attitude patriotique pendant l'occupation. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 11 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et l'arrêté du 13 mars 2009 portant répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales n'aurait pas procédé à un examen particulier de la représentativité de chacune des organisations syndicales en présence mais se serait borné, pour répartir les sièges à attribuer au titre du 1° de l'article 4 du décret du 10 mai 1984, à appliquer une règle de stricte proportionnalité aux résultats obtenus par ces organisations aux élections aux commissions administratives paritaires ayant eu lieu les 6 novembre et 11 décembre 2008 ; que, par suite, la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondée à soutenir que le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES a obtenu 3 % des voix lors de ces élections aux commissions administratives paritaires, soit des résultats qui sont supérieurs à ceux constatés lors des précédentes élections mais qui demeurent inférieurs à ceux réalisés par la dernière organisation syndicale ayant bénéficié au titre du 1° de l'article 4 du décret du 10 mai 1984 d'un siège au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; que, si la fédération se prévaut du fait qu'elle a reçu en 2008 les cotisations de 8 636 adhérents, qu'elle a obtenu 3,1 % des voix aux élections aux comités techniques paritaire, 5,19 % des suffrages aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et 26 % des voix aux élections des représentants du personnel dans les services départementaux d'incendie et de secours, qu'elle est implantée dans tous les cadres d'emplois et au sein de toutes les filières de la fonction publique territoriale ainsi qu'au sein des différents types de collectivités et qu'elle représente un courant syndical original, elle n'établit pas, par ces circonstances et compte tenu de ses résultats aux élections, qu'elle serait représentative au plan national au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ; que, par suite, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, qui a pu légalement estimer que le dossier adressé par la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES ainsi que les résultats à ces élections suffisaient à fonder son appréciation sans avoir à inviter la requérante à compléter son dossier, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant, par l'arrêté du 11 mars 2009, de lui attribuer un siège au conseil supérieur de la fonction publique territoriale au titre du 1° de l'article 4 du décret du 10 mai 1984 ; que, par voie de conséquence, la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 13 mars 2009, le secrétaire d'Etat aux collectivités territoriales ne lui a pas attribué un siège au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la contestation de l'arrêté du 13 mars 2009 que les conclusions de la requête présentée par la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES tendant à l'annulation des arrêtés des 11 et 13 mars 2009 attaqués doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la FEDERATION SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION SUD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SUD DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328137
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 328137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328137.20110126
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