Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 05PA01498 du 28 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête de M. et Mme Didier A, a, d'une part, annulé le jugement du 9 février 2005 du tribunal administratif de Paris et, d'autre part, déchargé les intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994, 1996 et réduit leurs bases imposables de 240 122 francs au titre de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A et son frère sont nus-propriétaires indivis à parts égales d'un château classé monument historique situé à Plestin-les-Grèves dans le département des Côtes d'Armor ; que M. et Mme A ont déduit de leur revenu global au titre des années 1993 à 1996 la totalité des dépenses de grosses réparations afférentes à cet immeuble dont Mme A a seule assumé la charge ; que l'administration fiscale a limité les droits à déduction à la moitié des sommes en cause à proportion des droits dans l'indivision détenus par Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) : / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) / 1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au même code : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visé à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ;
Considérant qu'en jugeant que, lorsque l'un des membres d'une indivision propriétaire d'un monument historique dont elle garde la jouissance a supporté des charges foncières relatives à ce monument pour un montant supérieur à sa quote-part dans l'indivision, les dispositions précitées l'autorisent néanmoins à déduire la totalité de la dépense effectivement supportée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. et Mme Didier A.