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12/01/2011 | FRANCE | N°337889

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 12 janvier 2011, 337889


Vu la décision du 23 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la SOCIETE OTV FRANCE dirigées contre l'ordonnance n° 09LY02325 du 1er mars 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la communauté de communes du Crestois, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2009 et prescrit, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise à l'effet de recherch

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Vu la décision du 23 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la SOCIETE OTV FRANCE dirigées contre l'ordonnance n° 09LY02325 du 1er mars 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, à la demande de la communauté de communes du Crestois, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2009 et prescrit, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise à l'effet de rechercher tous éléments relatifs aux désordres affectant les quatre bâtiments techniques de la station d'épuration de Crest, en tant seulement que ces conclusions sont dirigées contre le 2° de l'article 2 de l'ordonnance attaquée et contre son article 3, en tant que celui-ci n'a pas mis en cause la société Rampa Génie civil, sous-traitante, et les compagnies AGF et AXA France IARD, assureurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ OTV FRANCE, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Rampa Génie civil et de la société AXA France IARD, de la SCP Didier, Pinet, avocat de la communauté de communes du Crestois, de la SCP Roger, Sevaux, avocat du Bureau Veritas et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du cabinet Merlin,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ OTV FRANCE, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Rampa Génie civil et de la société AXA France IARD, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la communauté de communes du Crestois, à la SCP Roger, Sevaux, avocat du Bureau Veritas et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du cabinet Merlin ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la communauté de communes du Crestois a fait réaliser des travaux de construction d'une station d'épuration des eaux usées ; que ces travaux ont été réceptionnés le 27 juillet 1996 avec réserves, lesquelles ont été ensuite levées avec effet à la date de réception initiale ; que des désordres apparus sur quatre bâtiments techniques en 2001 ont donné lieu à des travaux de reprise ; que de nouveaux désordres étant ensuite apparus, la communauté de communes du Crestois a présenté au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble une demande d'expertise qu'il a rejetée par ordonnance du 11 septembre 2009 ; que sur appel de la communauté de communes du Crestois, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, a annulé cette ordonnance, par l'ordonnance attaquée du 1er mars 2010, et prescrit une expertise à l'effet de rechercher tous éléments relatifs aux désordres affectant les quatre bâtiments techniques de la station d'épuration de Crest ; que la SOCIETE OTV France, constructeur principal de l'ouvrage, s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance ; que par décision du 23 juin 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de la SOCIETE OTV FRANCE en tant seulement que ces conclusions sont dirigées contre le 2° de l'article 2 de l'ordonnance attaquée et contre son article 3, en tant que celui-ci n'a pas mis en cause la société Rampa Génie civil, sous-traitante, et les compagnies AGF et AXA France IARD, assureurs ;

Considérant, en premier lieu, que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, en ordonnant à l'expert, au 2° de l'article 2 de l'ordonnance attaquée, de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties , de préciser en particulier si le marché passé avec la société OTV France comportait pour celle-ci l'obligation de mettre en place tel ou tel type de fondations et de décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance , a inclus dans les missions de l'expert l'appréciation de l'étendue des obligations que les documents contractuels mettent à la charge des parties ; qu'en confiant ainsi à l'expert une mission portant sur une question de droit, le juge des référés a commis une erreur de droit dans cette mesure ;

Considérant, en second lieu, qu'en retenant, pour refuser de mettre en cause la société Rampa Génie civil, sous-traitante de la SOCIETE OTV FRANCE, constructeur principal, et les compagnies AGF et AXA France IARD, assureurs respectivement de la SOCIETE OTV FRANCE, et de Rampa Entreprise, que ces sociétés n'ont passé aucun contrat avec la communauté de communes du Crestois, alors que, d'une part, la demande de la communauté de communes au juge des référés ne tendait qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et que d'autre part, le fond du litige est de nature à relever, fut-ce pour partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE OTV FRANCE est fondée à demander l'annulation du 2° de l'article 2 de l'ordonnance attaquée, en tant que le juge des référés de la cour administrative d'appel a ordonné à l'expert de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties , préciser en particulier si le marché passé avec la société OTV France comportait pour celle-ci l'obligation de mettre en place tel ou tel type de fondations et de décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance , ainsi que l'article 3, en tant qu'il ne met pas en cause la société Rampa Génie civil, sous-traitante, et les compagnies AGF et AXA France IARD, assureurs ;

Considérant que s'agissant de l'annulation du 2° du 2 de l'ordonnance du 1er mars 2010 dans les limites décrites ci-dessus, au motif que les mesures litigieuses ne pouvaient être prescrites à l'expert, aucune question ne reste à juger ; qu'il n'y a lieu, dès lors, ni de statuer en référé sur ce point en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l'affaire ; qu'en revanche, s'agissant de l'annulation de l'article 3 de l'ordonnance, en tant qu'il ne met pas en cause la société Rampa Génie civil, sous-traitante, et les compagnies AGF et AXA France IARD, assureurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la communauté de communes du Crestois en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de la communauté de communes du Crestois ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction pour déterminer les désordres affectant les quatre bâtiments techniques de la station d'épuration de Crest, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; que ce litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu, d'une part, de faire droit à la demande en vue d'attraire à l'expertise sollicitée la société Rampa Génie civil, sous-traitante de l'entreprise principale, d'autre part, de faire également droit à la demande tendant à ce que les compagnies Axa France IARD et AGF, assureurs de l'entrepreneur principal et de son sous-traitant, soient eux aussi attraits à l'expertise ;

Considérant en revanche, que le Conseil d'Etat se prononçant dans les limites de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu, en l'absence d'un pourvoi incident en cassation de la communauté de communes du Crestois, de faire droit aux conclusions nouvelles présentées par cette communauté de communes devant le Conseil d'Etat tendant à ce que l'expertise soit étendue à la société Bureau Veritas, à l'entreprise Luc Planelles et au cabinet Merlin qui ont également participé aux travaux de construction ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Rampa Génie civil et des compagnies Axa France IARD et AGF la somme de 2 000 euros chacune, au titre des frais engagés par la SOCIETE OTV FRANCE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par la communauté de communes du Crestois, la société Rampa Génie civil, la compagnie Axa France IARD et le cabinet Merlin soient mises à la charge de la SOCIETE OTV FRANCE qui n'est pas une partie perdante en la présente instance et à ce que les sommes demandées par la SOCIETE OTV FRANCE et par la société Bureau Veritas soient mises à la charge de la communauté de communes du Crestois, qui n'est pas, de même, une partie perdante en la présente instance ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la somme demandée par la SOCIETE OTV FRANCE soit mise à la charge de l'entreprise Luc Planelles qui n'est pas une partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le 2° de l'article 2 de l'ordonnance du 1er mars 2010 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il a ordonné à l'expert de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties , de préciser en particulier si le marché passé avec la société OTV France comportait pour celle-ci l'obligation de mettre en place tel ou tel type de fondations et de décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance , et son article 3, en tant que celui-ci n'a pas mis en cause la société Rampa Génie civil et les compagnies AGF et AXA France IARD, sont annulés.

Article 2 : L'expertise ordonnée par l'ordonnance du 1er mars 2010 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon est étendue à la société Rampa Entreprise et aux compagnies AXA France IARD et AGF.

Article 3 : La somme de 2 000 euros est mise à la charge tant de la société Rampa Entreprise que des compagnies AGF et AXA France IARD en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions la SOCIETE OTV FRANCE et les conclusions de la communauté de communes du Crestois, des sociétés Rampa Entreprise et Bureau Veritas, de la compagnie AXA France IARD et du cabinet Merlin présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de la communauté de commune du Crestois tendant à ce que l'expertise soit étendue à la société Bureau Veritas, à l'entreprise Luc Planelles et au cabinet Merlin sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE OTV FRANCE, à la communauté de communes du Crestois, au cabinet Merlin, aux sociétés Rampa Génie civil et Bureau Veritas, à l'entreprise Luc Planelles et aux compagnies AGF et AXA France IARD.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337889
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 337889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP DIDIER, PINET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337889.20110112
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