Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2009 et 23 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE BRICOMAN dont le siège est 1, rue Nicolas Appert à Lezennes (59260) ; la SOCIETE BRICOMAN demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Bricolage Océane l'autorisation d'exploitation commerciale préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne Mr Bricolage avec jardinerie, d'une surface de vente de 5 700 m² à Rezé (Loire-Atlantique) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
Considérant que la requête de la SOCIETE BRICOMAN est dirigée contre la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Bricolage Océane l'autorisation d'exploitation commerciale préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage à l'enseigne Mr Bricolage avec jardinerie d'une surface de vente de 5 700 m² à Rezé (Loire-Atlantique) ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Bricolage Océane :
Considérant que la société requérante ne se prévaut d'aucun élément de nature à justifier son intérêt pour agir contre la décision dont elle demande l'annulation ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE BRICOMAN le versement d'une somme de 3 000 euros à la société Bricolage Océane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la SOCIETE BRICOMAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRICOMAN et à la société Bricolage Océane.
Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.