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30/12/2010 | FRANCE | N°340357

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2010, 340357


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 8 juin et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A et Mme Pascale A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 07001451 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que soit mise à la charge de la commune de Dieppe une somme de 2 454,80 euros, toutes taxes comprises, au titre des dommages causés à leur maison d'habitation par les travaux de démol

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistré les 8 juin et 8 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A et Mme Pascale A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 07001451 du 2 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que soit mise à la charge de la commune de Dieppe une somme de 2 454,80 euros, toutes taxes comprises, au titre des dommages causés à leur maison d'habitation par les travaux de démolition puis de reconstruction de la crèche Espace Dolto , d'autre part, à ce que soit ordonnée toute mesure de contre-expertise judiciaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande avec intérêts des sommes dues à compter du 15 mai 2007 et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dieppe la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Dieppe,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. et Mme A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Dieppe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Dieppe a réalisé de fin 2004 à mai 2006 des travaux de démolition puis de reconstruction de la crèche municipale Espace Dolto , qui est mitoyenne d'une maison appartenant à M. et Mme A ; que ces derniers ont demandé à être indemnisés, pour un montant total de près de 2 500 euros, des divers dommages, consistant en des infiltrations d'eau dans un plafond et des fissures, tant intérieures qu'extérieures, qu'ils estiment avoir subis du fait de ces travaux ; que, par jugement du 2 avril 2010, contre lequel M. et Mme A se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les rapports d'experts n'établissaient pas que les dommages causés étaient directement imputables aux travaux litigieux, alors que les pièces du dossier qui lui était soumis soulignaient la concomitance avec ces travaux de divers désordres survenus dans le voisinage, et notamment de ceux qui ont été constatés chez M. et Mme A, que le rapport établi par M. , expert désigné par le tribunal de grande instance de Dieppe, avait relevé à deux reprises que le lien entre ces travaux et certains des dommages subis par les intéressés, s'il n'était pas démontré, était plausible et que le rapport de l'expert de la Société d'Arbitrage et d'Expertise Technique (SARETEC) diligenté par l'assureur des intéressés, attribuait expressément ces dommages, pour la fissure de façade et celle du carrelage, aux perturbations et vibrations occasionnées par les travaux et, pour l'infiltration d'eau dans un plafond, au percement du toit en zinc par des ouvriers du chantier et affirmait que le lien de causalité était établi, le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; que M. et Mme A sont fondés, pour ces motifs, à demander d'annuler le jugement qu'ils attaquent ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Dieppe le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Dieppe ;

D E C I D E :

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Article 1 : Le jugement du 2 avril 2010 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : La commune de Dieppe versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Dieppe tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Dieppe.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340357
Date de la décision : 30/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2010, n° 340357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : BALAT ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340357.20101230
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