Vu la requête, enregistrée le 26 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Hisni A, élisant domicile ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 17 septembre 2009 de l'ambassadeur de France en Macédoine lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Macédoine de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,
Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 17 septembre 2009 par laquelle l'ambassadeur de France en Macédoine a refusé de lui délivrer un visa lui permettant de retourner en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours s'est fondée, pour confirmer le refus de visa, sur des motifs d'ordre public ;
Considérant que M. A, qui se borne à faire valoir qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour à la date de sa demande de visa et qu'il aurait dû être autorisé à rentrer en France, ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances pour contester le motif qui a conduit à rejeter sa demande de visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hisni A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.