Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zaïna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 mars 2009 du consul général de France à Marrakech refusant à sa petite-fille un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public,
Considérant que Mme A, ressortissante marocaine qui vit régulièrement en France, doit être regardée comme contestant le rejet, en date du 2 septembre 2010, du recours qu'elle a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à l'encontre de la décision du 31 mars 2009 du consul général de France à Marrakech refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à sa petite-fille Zahra, de nationalité marocaine, née en 1998, dont la tutelle et la prise en charge lui avaient été confiées par un jugement de kafala en date du 25 août 2003, rendu exécutoire par un jugement du tribunal d'Avesnes-sur-Helpe ;
Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l 'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l' article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les parents, les frères et les soeurs de la jeune Zahra vivent au Maroc, Mme A, qui justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, dispose d'une délégation d'autorité parentale, qui a d'ailleurs été rendue exécutoire en droit français, pour prendre toutes mesures de tutelle et de prise en charge de cette enfant ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine auprès de ses parents, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 2 septembre 2010 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 2 septembre 2010 refusant à Zahra B un visa d'entrée et de long séjour en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zaïna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.