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23/12/2010 | FRANCE | N°336731

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 336731


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2008 du consulat général de France à Alge

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar A demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, après transmission du dossier par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2008 du consulat général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à son père Arezki A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que, toutefois, eu égard à la situation personnelle et matérielle du père de M. A, marié en Algérie et ayant déjà bénéficié en 2005 d'un visa de court séjour dont il a respecté les délais impartis, le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa est, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 21 décembre 2009 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 21 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté le recours de M. A contre le refus de visa de court séjour que lui avait opposé le consul général de France à Alger est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336731
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 336731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:336731.20101223
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