Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2009 et 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CREPIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CREPIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0804976 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire du 7 mars 2008 s'opposant aux travaux déclarés par M. et Mme A le 15 février 2008 en vue de l'aménagement d'un studio dans un bâtiment existant au lieudit La Cournette ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande des époux A ;
3°) de mettre à leur charge le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CREPIN et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CREPIN et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la déclaration préalable déposée par les époux A le 15 février 2008 prévoyait, pour l'aménagement d'un studio dans une partie du garage de leur maison d'habitation, l'ouverture d'une porte d'entrée et l'ouverture d'une fenêtre venant s'ajouter à la porte du garage ; qu'ainsi, en relevant que les ouvertures destinées à accéder au studio projeté et à l'éclairer remplacent l'ouverture existante du garage, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A le versement à la COMMUNE DE SAINT-CREPIN de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de cette dernière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les époux A verseront à la COMMUNE DE SAINT-CREPIN la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les époux A sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CREPIN et à M. et Mme Francis A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.