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23/12/2010 | FRANCE | N°330968

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 330968


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CSF, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) et la SOCIETE CSF FRANCE, dont le siège est route de Paris à Mondeville (14120) ; la SOCIETE CSF et la SOCIETE CSF FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS La Griotte l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de

vente de 2 500 m² à Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) ;

2°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CSF, dont le siège est ZI route de Paris à Mondeville (14120) et la SOCIETE CSF FRANCE, dont le siège est route de Paris à Mondeville (14120) ; la SOCIETE CSF et la SOCIETE CSF FRANCE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS La Griotte l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 2 500 m² à Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de la SAS La Griotte ,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la SAS La Griotte ,

Considérant que, par une décision du 3 juin 2009, la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SAS La Griotte l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 2 500 m² à Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) ; que la SOCIETE CSF et la SOCIETE CSF FRANCE demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : (...) la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la Commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 22 janvier 2009 de la commission départementale d'aménagement commercial ne peut être utilement invoqué à l'appui du recours contre la décision attaquée de la commission nationale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait à la décision de la commission nationale de mentionner les noms et les fonctions des membres ayant participé à la délibération du 3 juin 2009 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que la commission nationale serait tenue de communiquer aux requérants contestant une décision d'autorisation accordée à une société pétitionnaire les documents produits par cette dernière pour sa défense afin que ceux-ci puissent y répondre ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obligation à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, d'une part, d'attester que la convocation de ses membres a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations, d'autre part, de communiquer à chacun d'entre eux un dossier complet de demande d'autorisation produit par le pétitionnaire ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées ; que ces dispositions se bornent à définir le rôle du commissaire du gouvernement, qui est d'exprimer devant la commission la position des ministres intéressés lorsqu'il rapporte le dossier sans exiger que soient versés au dossier remis aux membres de la commission les avis écrits de ces ministres ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission nationale du 3 juin 2009, que le commissaire du gouvernement a rempli cette obligation, tout comme il a rempli celle d'exprimer devant la commission son propre avis qui peut intervenir à tout moment de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait aux exigences de l'article R. 752-51 du code de commerce précité doit être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 752-15 du code de commerce relatif à la délivrance des autorisations d'exploitation commerciale : Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 25 novembre 2008 la SAS La Griotte a déposé devant la commission départementale d'aménagement commercial une demande d'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 2 500 m² à Biache-Saint-Vaast ; que cette demande, qui comportait des modifications substantielles par rapport au projet autorisé par cette même commission le 20 juin 2007, qui n'a pas été réalisé, doit être considérée, tant du point de vue de la surface de vente que de l'enseigne du supermarché projeté, comme une demande nouvelle en application des dispositions de l'article L. 752-15 du code de commerce précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Lille qui, par un jugement du 14 mai 2009, a annulé l'autorisation délivrée le 20 juin 2007 par la commission départementale à la SAS La Griotte pour un projet distinct du projet ici contesté, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée ;

En ce qui concerne la composition du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8 (...) / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes ; qu'aux termes de l'article A. 752-1 du même code : La demande d'autorisation (...) est accompagnée : / (...) 4° De cartes ou de plans présentant : / (...) les principales voies et aménagements routiers desservant le projet ; (...) ; qu'aux termes de l'article A. 752-1 du même code : La demande (...) est accompagnée : (...) / 5° d'une présentation visuelle du projet, notamment d'un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain. (...) ; qu'enfin le III de l'annexe II de l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce et de détail prévoit que le pétitionnaire indique dans sa demande les flux de déplacement (tous modes de transport), notamment les limitations des déplacements motorisés des consommateurs ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne comportait aucune carte indiquant les principales voies et aménagements routiers desservant le projet ni aucune présentation visuelle du projet manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le dossier de demande ne comportait pas d'informations suffisantes relatives aux flux de déplacement, à la desserte en transports collectifs et aux accès pédestres et cyclistes, il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs ont complété le dossier sur ces points ;

Considérant, en troisième lieu, que la demande d'autorisation et le dossier complémentaire de la société pétitionnaire, qui comportaient notamment des indications relatives au développement durable, aux consommations énergétiques et à la pollution, étaient suffisamment précis pour permettre à la commission nationale de statuer en connaissance de cause ;

En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du même code issu de la même loi du 4 août 2008 : Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;

Considérant, en premier lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que le projet contesté aurait des effets négatifs sur l'aménagement du territoire ainsi que sur le confort et la protection des consommateurs, elles n'apportent pas de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission n'a pas commis d'erreur de fait en relevant une légère augmentation de la population dans la zone de chalandise entre 1999 et 2006 ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le commerce projeté limiterait l'évasion commerciale et les déplacements motorisés de la clientèle vers d'autres communes ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même que le groupe auquel appartient la marque Super U dispose d'une position dominante dans la zone de chalandise, l'autorisation litigieuse ne met pas, par elle-même, ce groupe en situation d'abuser de cette position ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en accordant l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CSF et la SOCIETE CSF FRANCE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS La Griotte , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent la SOCIETE CSF et la SOCIETE CSF FRANCE au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge conjointement de la SOCIETE CSF et de la SOCIETE CSF FRANCE une somme de 5 000 euros à verser à la SAS La Griotte au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CSF et de la SOCIETE CSF FRANCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CSF et la SOCIETE CSF FRANCE verseront conjointement à la SAS La Griotte une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CSF, à la SOCIETE CSF FRANCE et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330968
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 330968
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330968.20101223
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