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23/12/2010 | FRANCE | N°330759

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2010, 330759


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 août, les 13 et 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE, dont le siège est 3, rue du Chemin de Fer à Nevers B. P. 106 à Nevers Cedex (58001), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00503-07LY01728 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'an

nulation du jugement n° 503006 du 12 janvier 2007 du tribunal administrati...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 août, les 13 et 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE, dont le siège est 3, rue du Chemin de Fer à Nevers B. P. 106 à Nevers Cedex (58001), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY00503-07LY01728 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 503006 du 12 janvier 2007 du tribunal administratif de Dijon ordonnant une expertise en vue de déterminer si M. Eric A pouvait être tenu pour responsable d'une agression sur son chef de service le 21 mars 2005, d'autre part, à l'annulation du jugement n° 0509006 du 28 juin 2007 du tribunal administratif de Dijon annulant la décision du 13 mai 2005 de l'inspecteur du travail de la Nièvre autorisant le licenciement de M. A ainsi que la décision du 28 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant l'autorisation de licenciement de M. A ;

2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

Considérant que, par un jugement du 12 janvier 2007, le tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise en vue de déterminer si M. A, employé par la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE, salarié protégé, pouvait être tenu pour responsable d'une agression sur son chef de service ; que par un jugement du 28 juin 2007, ce même tribunal a annulé la décision du 13 mai 2005 de l'inspecteur du travail de la Nièvre autorisant la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE à licencier pour faute M. A ainsi que la décision du 28 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement confirmant l'autorisation de licenciement ; que la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE se pourvoit contre l'arrêt du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes dirigées contre ces deux jugements ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE soutenait, à l'appui de ses conclusions d'appel, que les premiers juges avaient écarté à tort la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée à la demande de M. A devant ce tribunal, tirée de ce que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de ce salarié protégé étant devenue définitive à son égard, faute pour lui de l'avoir personnellement contestée dans le délai de recours contentieux ou qu'il ait mandaté l'union départementale Force ouvrière de la Nièvre à cet effet, il n'était pas recevable à contester la décision du ministre ; que si la cour a statué sur l'intérêt à agir de M. A, elle a omis de répondre à ce moyen relatif à la tardiveté de la demande, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE JOURNAL DU CENTRE et à M. Eric A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330759
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 330759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330759.20101223
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