Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 25 juillet 2007, 24 octobre 2007 et 16 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge de ces rappels et pénalités ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 3 500 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...)" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 256 B du même code : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (...)" ; que ces dernières dispositions ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 4, paragraphe 5, de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont les dispositions sont reprises à l'article 13 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui impliquent notamment que soient assujetties à la taxe les activités et opérations accomplies par les communes, dans le cas où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance, et ceci alors même qu'elles seraient accomplies en tant qu'autorités publiques ; que par un arrêt du 16 septembre 2008, C-288/07, Isle of Wight Council et autres, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les distorsions de concurrence d'une certaine importance auxquelles conduirait le non-assujettissement des organismes de droit public agissant en tant qu'autorités publiques doivent être évaluées par rapport à l'activité en cause, en tant que telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier ;
Considérant, d'une part, que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est exempt d'insuffisance de motivation et de dénaturation, a pu estimer, sans commettre d'erreur de qualification juridique, que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée du droit d'accès à la plage gérée, sans but lucratif, par la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ entraînerait, eu égard à la nature de l'activité en cause et aux conditions dans lesquelles l'exploitation est conduite, une distorsion dans les conditions de concurrence avec les plages similaires, en l'espèce situées à proximité ; que le moyen tiré de ce que la cour ne pouvait rechercher l'existence de distorsions possibles de concurrence sur un marché excédant le territoire communal ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ ne pouvait, "sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir de l'instruction 3 CA-94, en tant qu'elle définit les activités assujetties à la taxe, pour prétendre en déduire que les activités ne rentrant pas dans cette définition n'y seraient pas assujetties", la cour a suffisamment motivé l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JORIOZ et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.