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23/12/2010 | FRANCE | N°307124

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 307124


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI), dont le siège est 15, place Jean Jaurès CS 646 à Béziers (34536 cedex) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04MA00326 du 3 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par la société civile immobilière (SCI) MAM, a,

d'une part, annulé le jugement n° 983006 du 20 novembre 2003 du tribun...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI), dont le siège est 15, place Jean Jaurès CS 646 à Béziers (34536 cedex) ; la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04MA00326 du 3 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel formé par la société civile immobilière (SCI) MAM, a, d'une part, annulé le jugement n° 983006 du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Montpellier, rectifié par une ordonnance du 15 janvier 2004, condamnant cette dernière à lui rembourser la somme de 289,68 euros correspondant au coût d'un constat d'huissier et à l'indemniser à hauteur de la somme de 114,34 euros/m² hors taxe, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, correspondant au montant de la participation financière à la réalisation d'équipements publics, au titre d'une surface commerciale, avec les intérêts de droit à compter du 13 juillet 1995, d'autre part, déchargé la SCI MAM de ces sommes, enfin, rejeté la demande présentée par la SEBLI devant le tribunal administratif de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI MAM ;

3°) de mettre à la charge de la SCI MAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI MAM,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SCI MAM ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Vias (Hérault) a, par une délibération de son conseil municipal en date du 27 juillet 1987, confié à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL (SEBLI), selon des modalités fixées par une convention de concession du même jour, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté à usage principal d'habitation, dite ZAC de Vias Plage ; que, par une délibération de son conseil municipal du 29 octobre 1993, la commune a mis à la charge de certains constructeurs une participation financière à la réalisation des équipements publics de la ZAC ; que la SCI MAM s'est engagée, en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention de mise en oeuvre du 30 mars 1995, à verser à la commune, à ce titre, une participation d'un montant de 750 F hors taxes par m² de surface de plancher développée hors oeuvre nette, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date de cette dernière convention ; que l'article 11 de la même convention stipule qu'une surface commerciale déplacée ne serait exonérée de la participation que si son accès n'était possible que par l'intérieur du terrain de camping où elle se situait ; que, par un jugement du 20 novembre 2003, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du 15 janvier 2004, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la SEBLI et condamné la SCI MAM à verser à celle-ci une somme correspondant au montant de la participation financière au titre de cette surface commerciale, dont la SCI MAM avait été initialement exonérée, au motif que la condition posée par l'article 11 de la convention de mise en oeuvre n'était pas satisfaite ; que la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 3 mai 2007, contre lequel la SCI MAM se pourvoit en cassation, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier et rejeté la demande présentée par la SEBLI de remettre cette participation à la charge de la SCI MAM ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : / (...) 2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs. (...) ; qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts : Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : / 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : / a) Les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; / b) Les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; / c) Les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans la zone ne peuvent être mises à la charge des constructeurs ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille, dès lors qu'il n'était pas soutenu que la part des coûts d'études générales pré-opérationnelles, des frais financiers, des frais de commercialisation et des frais généraux de la SEBLI en litige aurait été exposée spécifiquement pour la construction des équipements publics destinés aux usagers de la zone a pu, sans méconnaître ni les dispositions précitées du code de l'urbanisme ni les règles de dévolution de la charge de la preuve, juger que le coût global des dépenses de l'aménagement de la ZAC de Vias Plage excédait le coût des équipements publics pouvant être mis à la charge du constructeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SEBLI doit être rejeté ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI MAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SEBLI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SEBLI la somme de 3 000 euros que demande la SCI MAM sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL versera une somme de 3 000 euros à la SCI MAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL et à la SCI MAM.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Vias.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307124
Date de la décision : 23/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024-05 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC. PARTICIPATION DANS LES ZAC. - PARTICIPATIONS MISES À LA CHARGE DES CONSTRUCTEURS (ART. L. 311-4-1 DU C. URB. ALORS EN VIGUEUR ET 317 QUATER DE L'AN. II AU CGI) - MONTANT NE POUVANT EXCÉDER LE COÛT DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC.

68-024-05 Il résulte des dispositions des articles L. 311-4-1 du code de l'urbanisme (c. urb.) alors en vigueur et 317 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI) que les coûts qui ne se rattachent pas à la réalisation des équipements publics destinés à satisfaire les besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne peuvent être mises à la charge des constructeurs. Par suite, dès lors qu'il n'était pas soutenu en l'espèce que la part des coûts d'études générales pré-opérationnelles, des frais financiers, des frais de commercialisation et des frais généraux exposés par l'aménageur faisant l'objet du litige aurait été exposée spécifiquement pour la construction des équipements publics destinés aux usagers de la zone, les juges du fond ont pu sans erreur de droit juger que le coût global des dépenses de l'aménagement de la ZAC excédait le coût des équipements publics pouvant être mis à la charge des constructeurs.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2010, n° 307124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307124.20101223
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