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17/12/2010 | FRANCE | N°343892

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17 décembre 2010, 343892


Vu la décision du 14 octobre 2010, enregistrée le 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, avant de statuer sur l'appel formé par M. Gabriel A, demeurant ..., contre la décision du 31 décembre 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse infligeant à l'intéressé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans dont un

an avec sursis, a décidé, en application des dispositions de...

Vu la décision du 14 octobre 2010, enregistrée le 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, avant de statuer sur l'appel formé par M. Gabriel A, demeurant ..., contre la décision du 31 décembre 2009 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse infligeant à l'intéressé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans dont un an avec sursis, a décidé, en application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 145-1 et L. 145-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

En ce qui concerne l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que M. A soutient que les dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale qui déterminent la nature des faits susceptibles d'être soumis aux juridictions du contrôle technique porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et seraient notamment contraires aux principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'en faisant référence à tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des médecins à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux , elles ne définissent pas clairement les faits susceptibles d'être sanctionnés ;

Considérant toutefois que les exigences qui découlent du principe à valeur constitutionnelle de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines, appliqué en dehors du droit pénal, se trouvent satisfaites, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles l'intéressé est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l'activité qu'il exerce, de la profession à laquelle il appartient ou de l'institution dont il relève ; que ces exigences sont satisfaites dès lors que les textes applicables, qui régissent l'exercice de la profession, en particulier les articles L. 162-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, qui prévoit l'édiction d'un code de déontologie des médecins, défini aux articles R. 4127-1 et suivants du même code, font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'exercice de la profession à laquelle ils appartiennent ; que, dans ces conditions, la question tirée de ce que ces dispositions méconnaîtraient les principes de légalité des délits et des peines et de nécessité des peines, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

En ce qui concerne l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale :

Considérant que les dispositions de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale fixent la nature et l'échelle des sanctions susceptibles d'être prononcées par les juridictions du contrôle technique, parmi lesquelles l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, temporaire ou permanente ; qu'il appartient à ces juridictions de déterminer l'application de cette sanction au regard de la gravité des faits relevés, et, conformément au principe d'individualisation des peines et de proportionnalité, également issus de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'apprécier la durée de l'interdiction prononcée ; que la question tirée de ce que la sanction ainsi prévue, en l'absence de barème, serait contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant, ainsi, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343892
Date de la décision : 17/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2010, n° 343892
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:343892.20101217
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