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16/12/2010 | FRANCE | N°328717

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2010, 328717


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier C, demeurant ..., M. Carol E, demeurant ..., M. Dominique A, demeurant ..., M. Patrick D, demeurant ... et Mme Brigitte B, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2009, par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, après avoir partiellement réformé la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du c

onseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens, a prono...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 8 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier C, demeurant ..., M. Carol E, demeurant ..., M. Dominique A, demeurant ..., M. Patrick D, demeurant ... et Mme Brigitte B, demeurant ... ; M. C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2009, par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, après avoir partiellement réformé la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens, a prononcé à leur encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois et quinze jours avec sursis et fixé les dates de son exécution du 1er juillet au 16 juillet 2009 inclus ;

2°) à titre susbsidiaire, de sursoir à statuer en application des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, et ce dans l'attente de la décision que rendra la Commission européenne saisie d'une plainte de la société LABCO, réseau de laboratoires d'analyse de biologie médicale auquel les requérants appartiennent, devant les instances communautaires compétentes contre le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens pour violation des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE, plainte d'ores et déjà jugée recevable et enregistré sous le numéro 39510 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. C et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. C et autres et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. C, E, A, D et Mme B, directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale dans le département du Nord, ont fait l'objet le 24 mai 2004 d'une plainte du président du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens pour non-respect des dispositions de l'article L. 6221-5 du code de la santé publique ; que le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, réuni le 12 juillet 2005 en formation administrative, a décidé de traduire les intéressés devant sa formation disciplinaire ; que, le 20 février 2008, la chambre de discipline du conseil central de la section G a infligé aux requérants la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois ; qu'en appel, la sanction a été ramenée par la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens à l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois et quinze jours avec sursis ; que MM. C, E, A, D et Mme B se pourvoient en cassation contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4234-1 à R. 4234-4 du code de la santé publique que les plaintes dirigées contre des pharmaciens sont adressées au président du conseil régional ou du conseil central compétent qui les notifie aux intéressés et confie l'instruction de chaque affaire à un rapporteur choisi parmi les membres du conseil ; que l'article R. 4234-5 du même code prévoit que la comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé et certaines autres autorités et que, dans tous les autres cas, il appartient au conseil de décider de traduire ou non l'intéressé devant sa chambre de discipline ;

Considérant que, par sa délibération du 12 juillet 2005, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, statuant sur la plainte de son président a, après désignation d'un rapporteur et instruction de l'affaire, décidé de traduire MM. C, E, A, D et Mme B devant sa chambre de discipline ; que les membres du conseil central de la section G ayant participé à cette décision administrative doivent être regardés comme ayant pris parti sur les faits reprochés au praticien ; que, par suite, en n'accueillant pas le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que des membres du conseil central de la section G ne pouvaient siéger au sein de la chambre de discipline du conseil central de la section G sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité et aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre national des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que, dès lors, MM. C, E, A, D et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 10 mars 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier C, M. Carol E, M. Dominique A, M. Patrick D, Mme Brigitte B, au Président du conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328717
Date de la décision : 16/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 déc. 2010, n° 328717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328717.20101216
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