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13/12/2010 | FRANCE | N°338208

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 décembre 2010, 338208


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne A, demeurant 157... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 26 décembre 2007 portant naturalisation de l'intéressée en tant qu'il ne mentionne pas son fils, Moïse, Duval, Brunel B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice adm

inistrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne A, demeurant 157... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er février 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 26 décembre 2007 portant naturalisation de l'intéressée en tant qu'il ne mentionne pas son fils, Moïse, Duval, Brunel B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si non nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'en l'absence de prescription en disposant autrement, la condition d'âge fixée par cet article s'apprécie à la date de signature des décrets pris sur son fondement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé la nationalité française pour elle-même et ses enfants mineurs ; qu'à la date du décret du 26 décembre 2007 accordant cette nationalité à Mme A, son fils Brunel, pour lequel la demande a été faite, était devenu majeur ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, accorder la nationalité française à Brunel B sur le fondement de l'article 22-1 du code civil ; que si Mme A fait valoir que tous ces enfants, à l'exception de son fils, ont obtenu la nationalité française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le délai mis par l'administration pour statuer sur la demande est sans influence sur la légalité du décret dont la modification était demandée ; qu'il appartient à Brunel B, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de naturalisation sur le fondement de l'article 21-15 de ce code ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant de mentionner son fils Brunel dans le décret du 26 septembre 2007 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne A. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338208
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2010, n° 338208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338208.20101213
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