Vu le pourvoi, enregistré le 9 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, lequel demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a annulé à la demande de M. Hervé A, le jugement du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-Le-Grand a décidé de limiter à trois le nombre de personnes admises simultanément au parloir et à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre pénitentiaire de fixer le nombre de personnes admises simultanément au parloir à concurrence du nombre de personnes constituant la famille proche et de fixer une date à laquelle les aménagements nécessaires pour permettre aux familles de se réunir devront intervenir, et enfin, d'autoriser la visite simultanée des six membres de sa famille, d'autre part, a renvoyé M. A devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il soit statué sur sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;
Considérant que M. A, détenu au centre pénitentiaire de Varennes le Grand, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du responsable de cet établissement de limiter à trois le nombre des personnes simultanément admises au parloir utilisé pour les visites aux détenus ; qu'il a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement qui lui avait été déféré ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 402 du code de procédure pénale : En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches (...) ; qu'aux termes de l'article D. 410 du même code : Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement. /Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. ;
Considérant que la décision par laquelle un chef d'établissement pénitentiaire fixe les modalités essentielles de l'organisation des visites aux détenus, et notamment le nombre de visiteurs admis simultanément à rencontrer le détenu, est indissociable de l'exercice effectif du droit de visite ; que par sa nature, cette décision prise pour l'application des dispositions citées ci-dessus affecte directement le maintien des liens des détenus avec leur environnement extérieur; que compte tenu de ses effets possibles sur la situation des détenus, et notamment sur leur vie privée et familiale, qui revêt le caractère d'un droit fondamental, elle est insusceptible d'être regardée comme une mesure d'ordre intérieur et constitue toujours un acte de nature à faire grief ; que par suite, en jugeant que le directeur du centre pénitentiaire de Varennes avait pris une décision qui par sa nature et ses conséquences sur la situation des détenus, est susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir , la cour administrative d'appel de Lyon, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés doit être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Hervé A et au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES.