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24/11/2010 | FRANCE | N°308614

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 novembre 2010, 308614


Vu la décision n° 308614 en date du 27 janvier 2010, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, d'une part, annulé l'arrêt n° 04MA02356 en date du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté son appel et, faisant droit à l'appel incident de la SCI Les Terrasses de Carqueiranne, porté à 552 074,37 francs (84 163,20 euros) le montant de la participation financière au titre du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur de La Martine devant être restituée à cette société et av

ait réformé le jugement n° 9802227 du tribunal administratif de ...

Vu la décision n° 308614 en date du 27 janvier 2010, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, d'une part, annulé l'arrêt n° 04MA02356 en date du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait rejeté son appel et, faisant droit à l'appel incident de la SCI Les Terrasses de Carqueiranne, porté à 552 074,37 francs (84 163,20 euros) le montant de la participation financière au titre du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur de La Martine devant être restituée à cette société et avait réformé le jugement n° 9802227 du tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2004 ayant, en premier lieu, fixé à 410 922,37 francs (62 644,71 euros) la somme à restituer à cette société et en second lieu prononcé la décharge des sommes restant dues au titre de cette participation et qui n'avaient pas encore été acquittées, et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, de produire les éléments de nature à justifier de l'établissement de la taxe locale d'équipement et, en cas de réponse affirmative, du montant de la taxe qui aurait été exigible de la SCI Les Terrasses de Carqueiranne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE et de la SCP Boutet, avocat de la SCI Les terrasses de Carqueiranne,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE et à la SCP Boutet, avocat de la SCI Les Terrasses de Carqueiranne ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme : Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal. ;

Considérant que, par la décision susvisée en date du 27 janvier 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour erreur de qualification juridique l'arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait jugé que, par sa délibération du 29 juin 1990, le conseil municipal de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE ne pouvait être regardé comme ayant adopté un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) pour le quartier de La Martine ; que, par la même décision, après avoir relevé que le programme des équipements publics prévu par ce plan, qui devait être achevé au plus tard le 31 décembre 1997, avait à peine commencé à cette date et, par suite, que la SCI Les Terrasses de Carqueiranne pouvait demander la restitution de la participation financière d'un montant de 84 163,20 euros qu'elle avait versée au titre de ce PAE, cette restitution n'étant due, toutefois, en vertu de l'article L. 332-11 précité du code de l'urbanisme, que pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement rétablie de plein droit qui aurait été exigible en l'absence de la délibération approuvant le PAE dans le cas où cette taxe aurait été instituée dans la commune, le Conseil d'Etat a ordonné un supplément d'instruction aux fins, pour la commune, d'indiquer si la taxe locale d'équipement y était instituée et, dans l'affirmative, quel aurait été son montant exigible de la SCI Les Terrasses de Carqueiranne en l'absence de la délibération du 29 juin 1990 ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE, d'une part, que la taxe locale d'équipement avait été instituée sur le territoire de la commune et, par délibération du conseil municipal du 18 avril 1977, son taux porté à 5 %, et, d'autre part, que le montant de la taxe, qui, en l'absence de la délibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble, aurait été exigible de la SCI Les Terrasses de Carqueiranne, s'élevait à 271 446 francs (41 381,68 euros) ; que, par suite, la SCI Les Terrasses de Carqueiranne est fondée à demander la restitution d'une somme de 42 781,52 euros, résultant de la différence entre la somme de 84 163, 20 euros (552 074,37 francs) correspondant au montant de la participation financière qu'elle a versée au titre de ce programme, et la somme de 41 381,68 euros (271 446 francs) correspondant à celui de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible ; que, dès lors, son appel incident tendant à la restitution d'une somme supérieure à ce montant ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que la SCI Les Terrasses de Carqueiranne a droit aux intérêts sur cette dernière somme, calculés à compter du 16 février 1998, date de réception par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE de sa demande préalable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fixé à 62 644,71 euros (410 922,37 francs) et non pour une somme limitée à 42 781,52 euros la somme à restituer à la SCI Les Terrasses de Carqueiranne ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Les Terrasses de Carqueiranne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Les Terrasses de Carqueiranne une somme de 4 500 euros au titre des frais engagés par la COMMUNE DE CARQUEIRANNE et non compris dans les dépens, tant en cassation qu'en appel ;

D E C I D E :

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Article 1er : la somme restituée par la commune de Carqueiranne à la SCI Les Terrasses de Carqueiranne est ramenée à 42 781, 52 euros et portera intérêt au taux légal à compter du 16 février 1998.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 29 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : L'appel incident de la SCI Les Terrasses de Carqueiranne et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La SCI Les Terrasses de Carqueiranne versera une somme de 4 500 euros à la COMMUNE DE CARQUEIRANNE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de la COMMUNE DE CARQUEIRANNE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à LA COMMUNE DE CARQUEIRANNE et à la SCI Les Terrasses de Carqueiranne.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308614
Date de la décision : 24/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - RÉTABLISSEMENT DE PLEIN DROIT DU FAIT DE LA NON RÉALISATION DES ÉQUIPEMENTS PRÉVUS DANS LE CADRE D'UN PAE (ART - L - 332-11 DU CODE DE L'URBANISME) - REMBOURSEMENT AUX CONSTRUCTEURS DE LA SEULE PART DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES INDÛMENT ACQUITTÉES EXCÉDANT LA TLE QUI AURAIT ÉTÉ EXIGIBLE.

19-03-05-02 L'article L. 332-11 du code de l'urbanisme prévoit qu'en cas de non réalisation dans les délais des équipements prévus par un programme d'aménagement d'ensemble (PAE), le constructeur a droit à la restitution de la participation financière acquittée au titre du PAE pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement (TLE) qui aurait été exigible en l'absence de PAE, cette taxe étant rétablie de plein droit dans le secteur concerné. Le constructeur n'est donc fondé à demander la restitution que de la somme résultant de la différence entre la participation financière versée au titre du PAE et la TLE qui aurait été exigible.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE - RESTITUTION DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ACQUITTÉES PAR LES CONSTRUCTEURS À LA SUITE DE LA NON RÉALISATION DES ÉQUIPEMENTS PRÉVUS (ART - L - 332-11 DU CODE DE L'URBANISME) - REMBOURSEMENT DE LA SEULE PART EXCÉDANT LA TLE QUI AURAIT ÉTÉ EXIGIBLE - RÉTABLIE DE PLEIN DROIT.

68-024-06 L'article L. 332-11 du code de l'urbanisme prévoit qu'en cas de non réalisation dans les délais des équipements prévus par un programme d'aménagement d'ensemble (PAE), le constructeur a droit à la restitution de la participation financière acquittée au titre du PAE pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement (TLE) qui aurait été exigible en l'absence de PAE, cette taxe étant rétablie de plein droit dans le secteur concerné. Le constructeur n'est donc fondé à demander la restitution que de la somme résultant de la différence entre la participation financière versée au titre du PAE et la TLE qui aurait été exigible.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2010, n° 308614
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Prévost
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX ; SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308614.20101124
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