Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions des 12 novembre et 4 décembre 2007 du recteur de l'académie de Rouen déclarant Mme Simonne A redevable d'un trop-perçu d'indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) au titre des mois de janvier à novembre 2007 en tant que ce jugement a maintenu le bénéfice des indemnités versées à compter d'août 2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de Mme Rigal-Spitzlous concernant les indemnités versées à compter d'août 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme Simonne A,
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que, pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Caen n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le versement à Mme A, secrétaire d'administration scolaire et universitaire, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires de janvier à novembre 2007, alors qu'en vertu de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier pendant cette période, révélait l'existence d'une décision implicite d'octroi d'un avantage financier, créatrice de droit, et ne pouvait donc être retiré au-delà d'un délai de quatre mois suivant son édiction ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est fondé à demander l'annulation, dans la limite de ses conclusions, du jugement attaqué ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de Mme A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 6 février 2009 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 12 novembre et du 4 décembre 2007 du recteur de l'académie de Caen déclarant Mme A redevable des sommes correspondant à des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires à compter d'août 2007.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen.
Article 3 : Les conclusions de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocat de Mme A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Simonne A.