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10/11/2010 | FRANCE | N°337550

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 novembre 2010, 337550


Vu l'ordonnance du 10 mars 2010, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 octobre 2008, présentée par la CHAMBRE

SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION ...

Vu l'ordonnance du 10 mars 2010, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ;

Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 25 octobre 2008, présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 3 de l'arrêté interpréfectoral du 29 août 2008 abrogeant l'article 15 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 relatif aux exploitants et conducteurs de taxi dans la zone parisienne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dispose que : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet (...) ; que, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de l'instance, l'article 3 du décret du 17 août 1995 pris pour l'application de la loi du 20 janvier 1995 disposait que : La délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen (...) ; que l'article 6 du même décret précisait que Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits définis aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 ou L. 19 du code de la route ou d'une condamnation à une peine d'au moins six mois fermes d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur, infraction à la législation en matière de stupéfiants ou pour atteinte volontaire à l'intégrité de la personne. ; qu'enfin, son article 7 énonçait que : Tout candidat à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi qui remplit les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée et par l'article 6 du présent décret reçoit de l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle une carte professionnelle qui précise le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour délivrer le certificat de capacité professionnelle nécessaire à l'exercice de l'activité de taxi, si elle doit contrôler la bonne moralité des postulants préalablement à la délivrance du certificat de capacité professionnelle, n'est pas tenue de le faire avant que ceux-ci aient passé les épreuves de l'examen prévu par le décret du 17 août 1995 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en abrogeant, aux termes de l'arrêté attaqué, les dispositions qui prévoyaient que ne pouvaient se présenter à l'examen les candidats ne remplissant pas les conditions de moralité posées par les textes mentionnés ci-dessus, ne peut qu'être écarté ; que, par suite, la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURES DE PLACE DE LA REGION PARISIENNE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337550
Date de la décision : 10/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 2010, n° 337550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337550.20101110
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