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29/10/2010 | FRANCE | N°313292

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 octobre 2010, 313292


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 30 mars 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2002 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer prononç

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 30 mars 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2002 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer prononçant son licenciement à l'issue de son stage d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 8 août 2002 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 87-997 du 10 décembre 1987;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant que, par décision en date du 8 août 2002, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a licencié M. A à l'issue de son année de stage d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ; que, par jugement en date du 30 mars 2006, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un arrêt en date du 6 décembre 2007, contre lequel M. A se pourvoit, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé ce jugement, a rejeté sa demande;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dans sa rédaction initiale, applicable aux inspecteurs stagiaires nommés avant la publication du décret n° 2001-1007 du 2 novembre 2001 : Les intéressés ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent les quatre catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 124 du code de la route et s'ils ont satisfait aux épreuves de formation professionnelle définie à l'article 7 ci-dessus. Dans le cas contraire, ils (...) sont licenciés (...). Toutefois, ceux qui ont satisfait aux épreuves de formation professionnelle pour deux catégories au moins de véhicules peuvent être autorisés à titre exceptionnel à prolonger leur stage pour une nouvelle période qui ne peut excéder un an ;

Considérant que si, à la date à laquelle a été pris ce décret, l'article R. 124 du code de la route fixait cinq catégories de permis de conduire, A, B, C, D et E, son article R. 124-1 prévoyait que le permis de conduire des catégories C et D est également valable pour la catégorie E ; qu'ainsi, en imposant que les inspecteurs stagiaires, qui, en vertu de l'article 3 du décret, ont qualité pour faire passer les épreuves de tous les permis de conduire, possèdent les quatre catégories de permis de conduire, l'auteur de ce décret a entendu que ces stagiaires soient titulaires de permis de conduire couvrant la totalité des catégories prévues au code de la route ; que si, à la date de la décision licenciant M. A, les dispositions de l'article R. 221-4 du code de la route, qui s'étaient substituées aux anciennes dispositions de l'article R. 124, prévoyaient sept catégories de permis de conduire, A, B, C, D, E(B), E(C) et E(D), la détention du permis E(C) autorisant, en vertu de l'article R. 221-7, la conduite des véhicules relevant de la catégorie E(B), et la détention de ce même permis E(C), combinée avec celle du permis D, autorisant la conduite des véhicules relevant de la catégorie E(D), de sorte que la détention des cinq permis A, B, C, D et E(C) permettait de couvrir la totalité des catégories, et si les dispositions de l'article 10 du décret du 10 décembre 1987 n'avaient pas été adaptées à ces évolutions de la classification des permis de conduire, cet article 10 doit être regardé comme ayant continué à exiger que les inspecteurs stagiaires détiennent des permis de conduire couvrant l'ensemble des catégories prévues au code de la route ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A ne détenait que les permis A, B, C, et D ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A avait pu légalement se voir opposer un refus de titularisation dès lors qu'il ne détenait pas le permis E (C) ;

Considérant par ailleurs que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en estimant que le ministre avait pu légalement refuser à M. A le bénéfice, accordé uniquement à titre exceptionnel, de la prolongation de son stage, compte tenu de l'insuffisance de ses aptitudes professionnelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, lequel est suffisamment motivé ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fernand A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313292
Date de la décision : 29/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2010, n° 313292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313292.20101029
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