Vu la décision du 3 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 30 avril 2008 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de le réintégrer dans son poste dès la notification du jugement sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Vu la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le décret n°64-1362 du 30 décembre 1964 ;
Vu le décret n°96-643 du 16 juillet 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la chambre de métiers de la Moselle,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la chambre de métiers de la Moselle ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 bis du décret du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers et de l'artisanat et de l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du statut des personnels administratifs des chambres de métiers, établi par la commission paritaire compétente en application de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, que le secrétaire général d'une chambre de métiers et de l'artisanat est nommé par le président de la chambre, après accord du bureau ; que pour l'application de ces dispositions à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle, les fonctions du bureau institué à l'article 19 du code de l'artisanat sont exercées par le comité directeur prévu à l'article 103 g du code professionnel local ; qu'il en résulte que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle n'est compétent pour nommer le secrétaire général de la chambre qu'avec l'accord du comité directeur ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions contraires, l'autorité investie du pouvoir de nomination a compétence pour prononcer la cessation des fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle n'est compétent pour mettre fin aux fonctions du secrétaire général de la chambre qu'avec l'accord du comité directeur ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de l'incompétence du président de la chambre de métiers et de l'artisanat pour prononcer la radiation des cadres du secrétaire général de la chambre sans avoir recueilli l'accord du comité directeur au motif, retenu par appropriation des motifs énoncés par les premiers juges, qu'en l'absence de toute disposition expresse rendant applicable à la cessation des fonctions du secrétaire général l'obligation pour le président de recueillir l'accord du comité directeur en vue de la nomination de celui-ci, cette prescription ne s'imposait pas à lui, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa radiation des cadres et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de le réintégrer dans son poste dès la notification du jugement sous astreinte de 750 euros par jour de retard ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle n'était pas compétent pour prononcer, sans avoir recueilli l'accord du comité directeur, la radiation des cadres de M. A, secrétaire général de la chambre ; qu'il est constant que cet accord n'a pas été recueilli ; que la décision du 15 octobre 2002 radiant des cadres M. A est ainsi illégale et doit être annulée ; que celui-ci est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'eu égard à la teneur des conclusions qu'il présente, M. A doit être regardé comme sollicitant tant sa réintégration effective dans les fonctions de secrétaire général de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle à compter de la notification de la présente décision que sa réintégration juridique à compter de la date de son éviction aux fins de reconstitution de sa carrière ; que l'annulation de la décision prononçant sa radiation des cadres implique nécessairement sa réintégration juridique à compter de la date de cette radiation ; que seule une nouvelle décision légalement prise par l'autorité compétente mettant fin à ses fonctions serait susceptible de faire obstacle, sans effet rétroactif, à sa réintégration effective dans les fonctions relevant de l'emploi unique de secrétaire général dont il a été écarté ; qu'il y a ainsi lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle de prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, la réintégration de M. A à compter de la date de sa radiation des cadres ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, tant en première instance, qu'en appel et en cassation ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 avril 2008 est annulé en tant qu'il rejette la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2002 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste et à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de le réintégrer dans son poste dès la notification du jugement sous astreinte de 750 euros par jour de retard.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2006 est annulé.
Article 3 : La décision du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle du 15 octobre 2002 est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle de prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, la réintégration de M. A à compter de la date de la radiation des cadres prononcée le 15 octobre 2002.
Article 5 : La chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle.