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25/10/2010 | FRANCE | N°307500

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 octobre 2010, 307500


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS (SICOVAD), dont le siège est situé 6, allée de la Voivre à Epinal (88000) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 23 décembre 2002 du tribunal ad

ministratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge des ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS (SICOVAD), dont le siège est situé 6, allée de la Voivre à Epinal (88000) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 23 décembre 2002 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 et, d'autre part, rejeté sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 94-452 du 3 juin 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS (SICOVAD) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'institution de secteurs d'activités distincts et le mode de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible appliqué ; qu'il s'en est suivi à la fois des annulations de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, le rejet d'une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée et d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que le SICOVAD a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée au titre de la période allant du 1er janvier 1992 à la fin du premier semestre 1995 qui a été rejetée par un jugement en date du 23 décembre 2002 ; que la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement par un arrêt en date du 16 mai 2007 contre lequel le SICOVAD se pourvoit en cassation ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 27 octobre 2008, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 739 081,52 euros correspondant aux sommes en litige au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions du pourvoi ;

Sur le surplus des conclusions du pourvoi :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n°94-452 du 3 juin 1994 : 1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations ; (...) d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. / Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier (...) ;

Considérant que le SICOVAD a pour objet, d'une part, d'assurer des activités qui sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, telles que la collecte, le transit et le transport ainsi que la mise en décharge ou la destruction des ordures ménagères pour les habitants de trente et une communes membres, activités qui sont financées par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et, d'autre part, d'assurer notamment la gestion de services à caractère industriel ou commercial, le traitement de déchets d'entreprises et la vente de vapeur, activités qui sont placées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le SICOVAD n'ayant pas procédé préalablement à l'affectation de ses dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de ses activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et pour la réalisation de celles situées hors du champ de cette taxe, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit et par un arrêt suffisamment motivé, juger que l'administration fiscale avait pu légalement appliquer un coefficient unique en fonction de la quote-part des recettes taxables par rapport aux recettes totales pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sans méconnaître le principe d'affectation des dépenses ; qu'il n'appartenait pas à la cour, en l'absence de contre-proposition du SICOVAD devant elle, de procéder à une autre affectation des dépenses ni de choisir une clef de répartition différente de celle retenue par l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la cour quant à son office ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi à concurrence de la somme de 739 081,52 euros.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE COLLECTE ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307500
Date de la décision : 25/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2010, n° 307500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307500.20101025
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