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22/10/2010 | FRANCE | N°343719

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 octobre 2010, 343719


Vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, enregistrée le 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Marie-Claire A, épouse B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme A, qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2010 par laquelle le ju

ge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondeme...

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, enregistrée le 7 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par Mme Marie-Claire A, épouse B, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme A, qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de délivrer des visas de long séjour au bénéfice de ses enfants M. Yannick Joël C, Ahibena Isabelle Sonia D et Barbara Vanessa E, ainsi que, à titre principal, d'enjoindre au ministre de permettre aux enfants d'entrer sur le territoire français dans les plus brefs délais et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de suspendre la décision de refus de délivrance de visa à M. Yannick Joël C, Ahibena Isabelle Sonia D et Barbara Vanessa E ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen des demandes de visa, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

elle soutient que le lien de filiation avec elle, des trois enfants pour lesquels elle a sollicité la délivrance de visas, est établi par les pièces du dossier ; qu'elle a justifié leur envoyer régulièrement des sommes d'argent ; qu'elle se rend aussi souvent qu'elle le peut au Cameroun pour les rencontrer ; qu'aucun élément nouveau ne justifie le refus de visa qui a été opposé à ses enfants depuis l'ordonnance en date du 30 août 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes qui avait ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait rejeté son recours contre les décisions des autorités consulaires refusant la délivrance des visas sollicités ; que l'argument tiré de ce que le jugement du tribunal civil d'Obala devait être homologué avait déjà été débattu lors de l'audience de référé du 20 août 2010 ; que c'est à tort que le juge des référés a estimé, dans l'ordonnance attaquée, que les actes de naissances qu'elle avait produits étaient des faux ; que l'éventuelle incompétence territoriale du tribunal civil d'Obala ne constitue pas une irrégularité au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, en vertu duquel tout acte de l'état civil des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, fait foi, sauf si cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, le refus d'accorder les visas demandés constitue un détournement de pouvoir, dès lors que le ministre n'a pas exécuté l'ordonnance en date du 30 août 2010 par laquelle le juge des référés lui avait enjoint de procéder à un nouvel examen des demandes ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête n'est pas fondée ; que le lien de filiation allégué n'est pas établi ; qu'un représentant de l'administration s'est rendu au centre d'état-civil de la commune de Yaoundé et a pu constater que les actes de naissance produits étaient apocryphes, la production de faux documents constituant un motif d'ordre public de nature à justifier les refus de visa ; que le tribunal civil d'Obala n'était pas compétent pour procéder aux reconstitutions d'état civil demandées ; que le jugement n'a pas été homologué par le parquet général, ce qui le prive de caractère exécutoire ; qu'un certificat d'appel a été produit par la cour d'appel du centre, en date du 28 septembre 2010, attestant que le procureur général a relevé appel du jugement du tribunal civil, ce qui rend ce jugement non définitif ; qu'il n'est établi, ni que les sommes envoyées par la requérante au Cameroun l'aient été au bénéfice des trois enfants, ni qu'elle entretienne une relation épistolaire régulière avec eux ; qu'elle ne justifie d'aucune impossibilité de leur rendre visite au Cameroun ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante est à l'origine de sa séparation d'avec ses enfants allégués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Marie-Claire A, épouse B et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 octobre 2010 à 11 heures 05 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- Mme Marie-Claire A, épouse B ;

- M. F ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, mariée à un ressortissant français, a demandé pour trois enfants le bénéfice du regroupement familial, que le préfet de la Gironde a autorisé par une décision du 25 novembre 2009 ; que, par une ordonnance en date du 20 août 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, fait droit à sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé refusant la délivrance de visas à ces trois enfants et, d'autre part, enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer ces demandes ; que le ministre a opposé un nouveau refus de délivrer les visas sollicités, par une décision en date du 13 septembre 2010, dont Mme A a demandé la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance du 23 septembre 2010, dont Mme A relève appel, a rejeté sa demande ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle est la mère des trois enfants pour lesquels les visas ont été sollicités, il résulte de l'instruction que les actes d'état-civil qu'elle avait produits aux fins d'établir cette filiation n'étaient pas authentiques ; qu'elle a alors produit un jugement du tribunal civil de premier degré d'Obala, en date du 2 mars 2010, ordonnant la reconstitution des actes de naissance des trois enfants ; que, toutefois, le procureur général près la cour d'appel du centre à Yaoundé a, par une correspondance du 8 septembre 2010, indiqué que ce jugement n'avait pas encore été soumis à l'homologation du parquet général, ce qui le privait de caractère exécutoire ; que le greffe de cette cour d'appel a ensuite fourni un certificat d'appel , en date du 28 septembre 2010, certifiant que le procureur général près la cour d'appel avait relevé appel du jugement rendu le 2 mars 2010, appel qui a un caractère suspensif ; qu'ainsi, le jugement du 2 mars 2010 n'établit pas la filiation alléguée ; que les circonstances que Mme A adresse des sommes d'argent régulièrement au Cameroun et se rend dans ce pays pour rencontrer ces enfants ne sont pas de nature, à elles seules, à établir un tel lien ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'elle attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Claire A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 oct. 2010, n° 343719
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 22/10/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343719
Numéro NOR : CETATEXT000023009374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-22;343719 ?
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