Vu 1°), sous le n° 332848, la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAMBETTA, dont le siège social est 93, rue Perthuis à Clamart (92140), représentée par ses représentants légaux, et par M. Jacques A, M. Florent A et Mme Christine A, demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAMBETTA et MM. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a refusé de faire droit à leur demande tendant à la désignation d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans le cadre d'une action en désaveu engagée à l'encontre de la SCP Capron ;
Vu 2°), sous le n° 332849, la requête, enregistrée le 19 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAMBETTA, dont le siège social est 93, rue Perthuis à Clamart (92140), représentée par ses représentants légaux, et par M. Jacques A, M. Florent A et Mme Christine A, demeurant ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAMBETTA et MM. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) de reconnaître fondée leur action en désaveu contre la SCP Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) de mettre à la charge, d'une part, de la SCP Capron, d'autre part, de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le versement de la somme de 1 500 euros pour chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAMBETTE et MM. et Mme A ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant que les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées sous le n° 332849 :
Considérant que la SCP Capron a, dans le cadre de trois pourvois introduits par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAMBETTA et MM. et Mme A dirigés contre des arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles, produit des mémoires au soutien des prétentions des requérants ; que les requérants demandent au Conseil d'Etat de reconnaître fondée leur action en désaveu contre la SCP Capron ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 635-1 du code de justice administrative : Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement (...). ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l'objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accomplis par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention ; que les requérants se bornent à soutenir que la SCP Capron, par la production de mémoires, aurait mal assuré la défense de leurs intérêts ; que cette circonstance, au demeurant non établie par les requérants, ne constitue pas un cas d'ouverture de l'action en désaveu ; que la demande des requérants, présentée en outre sans le ministère d'un avocat, ne peut donc qu'être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions présentées sous le n° 332848 :
Considérant que l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par une requête de l'intéressé elle-même dispensée du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'Ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, ainsi qu'il a été vu ci-dessus dans le cadre de l'examen de la requête n° 332849, que les conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAMBETTA et MM. et Mme A tendant à ce que le Conseil d'Etat reconnaisse fondée leur action en désaveu contre la SCP Capron étaient manifestement dépourvues de chances raisonnables de succès ; que, par suite, alors même que la recevabilité de cette requête était subordonnée à sa présentation par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a ni méconnu le principe à valeur constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'illégalité, en rejetant la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAMBETTA et de MM. et Mme A tendant à la désignation d'un avocat de cet ordre pour les assister dans leur requête ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAMBETTA et de MM. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE GAMBETTA, à M. Jacques A, à Mme Christine A et à M. Florent A.
Copie en sera adressée pour information à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.