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20/10/2010 | FRANCE | N°323837

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 323837


Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 2 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de MM. Olivier B et Christian C, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2008 par leque

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Vu le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 2 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 décembre 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de MM. Olivier B et Christian C, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le maire d'Ecoche (Loire) a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire au GAEC Elevage du Fillon, en vue de l'édification d'une stabulation ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par MM. B et C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2005-989 du 10 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. B et de M. C,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. B et de M. C ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance du 18 décembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, à la demande de MM. B et C, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 26 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Ecoche (Loire) a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire au groupement d'exploitation en commun (GAEC) Elevage du Fillon en vue de l'édification, au siège de l'exploitation d'élevage, d'une stabulation libre, destinée à abriter des vaches et comportant un bloc de traite, une fumière et une fosse à lisier ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration. ; qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ; que le 2 de la rubrique n°2101 de la nomenclature des installations classées, modifiée par le décret du 10 août 2005, prévoit que l'activité d'élevage de vaches laitières et/ou mixtes est soumise à déclaration entre cinquante et cent vaches et à autorisation au-delà de cent vaches ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande de permis de construire présentée par le GAEC Elevage du Fillon, portant sur un projet identique à celui ayant fait l'objet d'un précédent permis destiné à accueillir plus de cinquante vaches et retiré le 2 juillet 2008 en raison de l'absence de justification de la déclaration prévue par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, comportait différentes imprécisions et contradictions quant au nombre de vaches destinées à être accueillies dans l'exploitation grâce à l'édification de la nouvelle stabulation et au volume des déjections induit ; que, dans ces conditions, eu égard à son office, le juge des référés, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas pris en considération le nombre de génisses indiqué dans la demande de permis, n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de l'absence, dans le dossier de permis de construire, de la déclaration prévue par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à MM. B et C des sommes de 1 500 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B et à M. C les sommes de 1 500 euros chacun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à M. Olivier B, à M. Christian C et au GAEC Elevage du Fillon.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323837
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 323837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323837.20101020
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