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20/10/2010 | FRANCE | N°316233

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 316233


Vu l'ordonnance du 23 avril 2008, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. Gérald A, demeurant ... et tendant :

1°), à l'annulation du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de

Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la déc...

Vu l'ordonnance du 23 avril 2008, enregistrée le 15 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 3 mars 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour M. Gérald A, demeurant ... et tendant :

1°), à l'annulation du jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 17 février 2006, réitérée le 2 juin 2006, rejetant sa demande de départ anticipé à la retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de liquider ses droits à pension à compter du 1er avril 2005 ;

2°) dans le cadre du règlement au fond du litige, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment l'article 136 ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945, notamment l'article 3 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et à Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, fonctionnaire affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dirigée contre le refus de lui accorder une pension à jouissance immédiate à compter du 1er avril 2005, en sa qualité de père de trois enfants, le tribunal administratif de Nîmes a d'abord relevé que la Caisse des dépôts et consignations avait, par une décision du 2 février 2005 mentionnant les voies et délais de recours, rejeté le recours gracieux, qui lui était parvenu le 17 janvier 2005, formé par M. A contre la décision du 1er décembre 2004 lui refusant le bénéfice de cette pension ; qu'il a ensuite relevé que la décision de rejet du recours gracieux, qui avait été notifiée à l'intéressé par un courrier du 16 novembre 2005 parvenu à son destinataire le 18 novembre 2005, était mentionnée dans le nouveau recours gracieux formé le 22 décembre 2005 par l'avocat du requérant et ainsi connue de lui au plus tard à cette dernière date ; qu'il a déduit de ces faits, sans dénaturation, que la demande de M. A, enregistrée le 30 juin 2006 au greffe du tribunal administratif de Marseille était tardive, dès lors que le second recours gracieux n'avait pu conserver le délai de recours contentieux ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait ce faisant commis une erreur de droit, dès lors que le changement dans les circonstances de droit, tenant à l'intervention de l'avis rendu le 27 mai 2005 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, interdirait de regarder la décision rejetant son second recours gracieux comme purement confirmative de celle rejetant son premier recours gracieux, ne peut qu'être écarté, aucun changement des circonstances de droit n'étant intervenue entre ces deux décisions de rejet, puisque M. A relevait, pour l'appréciation de ses droits, des seules dispositions résultant de l'ancienne rédaction de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris en ses conclusions présentées à fin d'injonction et en celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald A et à la Caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316233
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 316233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316233.20101020
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