Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Agnès A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 4 novembre 2005 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a bénéficié, les 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre 1996, d'avances sur un contrat d'assurance-vie, d'un montant total de 2 705 000 francs ; que, sur la base des indications qui lui ont été fournies par le gestionnaire de ce contrat d'assurance-vie, Mme A a déclaré les gains correspondants, d'un montant de 638 214 francs, qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; que les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement, respectivement, les 20 juillet et 16 octobre 1997 ; que M. B a ultérieurement présenté le 27 juillet 1999 une réclamation tendant à la décharge de ces impositions, estimant que les avances sur police de contrats d'assurance-vie constituaient des prêts insusceptibles de donner lieu à imposition ; que l'administration fiscale a rejeté sa réclamation par une décision du 29 décembre 1999, notifiée à l'adresse indiquée par M. B dans sa réclamation ; que Mme A a présenté le 6 juin 2002 une réclamation ayant le même objet, qui a été rejetée le 21 juin 2002 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 novembre 2007 qui a confirmé l'ordonnance du 4 novembre 2005 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevable en raison de sa tardiveté sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 17 juillet 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...). Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ;
Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable à son domicile réel ; qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : 1. (...) Sauf application des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle (...) ; cette imposition commune est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame . / (...) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / (...) b) Lorsqu'étant en instance de séparation ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que des époux ayant la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale ; qu'il en va nécessairement ainsi alors même qu'ils auraient été autorisés à avoir des résidences séparées postérieurement à la fin de la période d'imposition commune ; qu'en l'espèce il ressort du dossier et n'est pas contesté que l'ordonnance de non-conciliation qui a autorisé M. et Mme B à avoir des résidences séparées est postérieure à la perception par Mme A des sommes sur lesquelles ont été assises les impositions en litige ; que dès lors, l'administration fiscale a pu, sans entacher la procédure contentieuse d'irrégularité, notifier le rejet de la réclamation en date du 27 juillet 1999 à Monsieur ou Madame B , à l'adresse qui était désormais uniquement celle de M. B, alors même qu'elle avait connaissance du nouveau domicile de Mme A ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la demande de Mme A enregistrée le 17 juillet 2002 était tardive, et en rejetant pour ce motif sa demande de décharge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 novembre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Agnès A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.