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20/10/2010 | FRANCE | N°308200

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 octobre 2010, 308200


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE CEGEHA, dont le siège est 26, rue de l'Assomption à Paris (75016) ; la SOCIETE CIVILE CEGEHA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le maire de Paris lui a délivré

un permis de construire autorisant la surélévation de quatre étages d'u...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 30 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE CEGEHA, dont le siège est 26, rue de l'Assomption à Paris (75016) ; la SOCIETE CIVILE CEGEHA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'arrêté du 5 mai 2003 par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire autorisant la surélévation de quatre étages d'un immeuble ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CIVILE CEGEHA et de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de l'association syndicale libre du Hameau de Boulainvilliers,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE CIVILE CEGEHA et à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de l'association syndicale libre du Hameau de Boulainvilliers ;

Considérant que l'arrêté du maire de Paris du 5 mai 2003 délivrant à la SOCIETE CIVILE CEGEHA un permis de construire autorisant la surélévation sur quatre étages d'un immeuble d'un étage à usage d'habitation situé 28, rue de l'Assomption à Paris, ainsi que la construction de quatre places de stationnement, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 17 novembre 2005, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 juin 2007 contre lequel la SOCIETE CIVILE CEGEHA se pourvoit en cassation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la régularité d'actes de droit privé, tels la création d'une association syndicale libre ; qu'en écartant comme dépourvus de portée utile devant le juge administratif les arguments développés à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de ce que l'association syndicale libre du hameau de Boulainvilliers n'aurait pas eu qualité pour agir en justice au motif que sa constitution puis l'adoption de ses statuts seraient intervenues dans des conditions irrégulières, le tribunal administratif de Paris a suffisamment répondu au moyen dont il était saisi ; que si la SOCIETE CIVILE CEGEHA a développé en appel les arguments qu'elle avait présentés devant les premiers juges, la cour administrative d'appel de Paris a pu écarter l'argumentation dont elle était saisie par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, notamment le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du Hameau de Boulainvilliers tenue le 24 juin 2003, en estimant, par les motifs adoptés du jugement du tribunal administratif de Paris, que l'assemblée générale avait habilité l'administrateur de l'association syndicale libre à former un recours en annulation dirigé contre le permis de construire autorisé par l'arrêté du maire de Paris du 5 mai 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UH 12-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris, dans sa rédaction applicable au terrain d'assiette et à la date de la décision contestée : Les espaces à réserver à l'intérieur du terrain pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules doivent satisfaire aux normes et prescriptions définies ci-après. Ces normes et prescriptions ne s'appliquent pas aux surfaces des planchers existants, y compris ceux faisant l'objet d'un changement de destination soumis à permis de construire. (...) / 1° Habitation et destinations assimilées, hôtels meublés, résidences de tourisme : / Au minimum 35 % de la surface hors oeuvre nette des locaux à usage d'habitation et leurs annexes, avec au moins une place par logement ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application de ces dispositions en jugeant qu'il devait être tenu compte de la surface du toit-terrasse de la construction existante, transformée en surface hors oeuvre nette du fait de la surélévation autorisée par le permis de construire litigieux, pour le calcul de la surface devant être réservée au stationnement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE CEGEHA n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 juin 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE CIVILE CEGEHA le versement à l'association syndicale libre du Hameau de Boulainvilliers d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE CEGEHA est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE CIVILE CEGEHA versera une somme de 3 000 euros à l'association syndicale libre du Hameau de Boulainvilliers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE CEGEHA et à l'association syndicale libre du Hameau de Boulainvilliers.

Copie en sera adressée pour information à la Ville de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308200
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 308200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP TIFFREAU, CORLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308200.20101020
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