Vu la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. Michel A, d'une part, a annulé le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU à lui verser une indemnité de 499 136,22 euros représentative d'un préavis de rupture de contrat de 2 ans et, d'autre part, l'a condamné à verser à M. A la somme de 80 000 euros, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;
Vu la décision du 21 juin 2010 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige né de l'action intentée par M. A contre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Michel A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Michel A ;
Considérant que le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 21 juin 2010, la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige né de l'action engagée par M. A contre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU ; qu'il a déclaré nulle la procédure concernant l'affaire n° 307773 suivie devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, le dossier enregistré sous le n° 307773 doit être rayé des registres du secrétariat du Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le dossier enregistré sous le n° 307773 est rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU et à M. Michel A.