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20/10/2010 | FRANCE | N°307773

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 octobre 2010, 307773


Vu la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. Michel A, d'une part, a annulé le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU à lui verser une indemnité de 499 136,22 euros représentative d'un préavis de rupture de contrat d

e 2 ans et, d'autre part, l'a condamné à verser à M. A la ...

Vu la décision du 21 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande de M. Michel A, d'une part, a annulé le jugement du 4 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU à lui verser une indemnité de 499 136,22 euros représentative d'un préavis de rupture de contrat de 2 ans et, d'autre part, l'a condamné à verser à M. A la somme de 80 000 euros, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;

Vu la décision du 21 juin 2010 par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige né de l'action intentée par M. A contre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Michel A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Michel A ;

Considérant que le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision du 21 juin 2010, la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige né de l'action engagée par M. A contre le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU ; qu'il a déclaré nulle la procédure concernant l'affaire n° 307773 suivie devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, le dossier enregistré sous le n° 307773 doit être rayé des registres du secrétariat du Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le dossier enregistré sous le n° 307773 est rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DU HAUT-ANJOU et à M. Michel A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307773
Date de la décision : 20/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2010, n° 307773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307773.20101020
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