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04/10/2010 | FRANCE | N°323049

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 octobre 2010, 323049


Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 30 janvier 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris lui a enjoint de préciser si M. Alain A a, postérieurement au 27 avril 1982, participé dans le cadre du service, à des missions au cours desquelles le système auditif du militaire aurait été s

oumis à des atteintes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la ...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du 30 janvier 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions de Paris lui a enjoint de préciser si M. Alain A a, postérieurement au 27 avril 1982, participé dans le cadre du service, à des missions au cours desquelles le système auditif du militaire aurait été soumis à des atteintes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de pension de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat ;

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. A au pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pensions : Le tribunal peut ordonner une vérification médicale complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, la mise en observation (...) / Le tribunal ordonne du reste toutes mesures d'instruction et d'enquêtes qu'il juge utiles ; que le juge des pensions est tenu de rechercher, même d'office, si la demande remplit toutes les conditions auxquelles les dispositions législatives applicables en la matière subordonnent le droit invoqué ; que, lorsqu'il s'estime insuffisamment éclairé pour statuer sur ce droit, il lui appartient d'ordonner toutes mesures d'instruction en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 9 du décret du 20 février 1959 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal départemental des pensions de Paris, statuant sur la demande de M. A relative à la révision de sa pension a, après avoir ordonné une expertise relative à l'imputabilité au service de l'aggravation de l'infirmité acouphènes bilatéraux et de deux nouvelles infirmités hypoacousie droite et gauche , relevé que ce militaire, qui avait subi le 27 avril 1982 un barotraumatisme accidentel de l'oreille droite à la suite d'une plongée sous marine, déclarait avoir été exposé après cette date et jusqu'en 1985 à la survenance de troubles auditifs dans le cadre de missions protégées par le secret de la défense nationale, effectuées alors qu'il était en service à la Direction générale de la sécurité extérieure et non relatées dans son dossier administratif et médical ; qu'en défense le ministre a relevé que les infirmités invoquées trouvaient leur origine dans les conditions générales du service dans la spécialité de l'intéressé ; que le tribunal s'estimant insuffisamment éclairé sur les conditions dans lesquelles M. A avait servi postérieurement au 27 avril 1982 et dont celui-ci ne pouvait faire état, a estimé par un jugement du 3 janvier 2007, qu'il y avait lieu d'ordonner au MINISTRE DE LA DEFENSE, que soient communiqués au tribunal tous éléments utiles ayant trait sur le plan strictement médical aux éventuelles atteintes subies par M. A lors de missions qui lui auraient été confiées et qui ne figureraient pas à ses états de service et lui a enjoint de relater si celui-ci avait, postérieurement au 27 avril 1982, participé, dans le cadre du service, à des missions au cours desquelles son système auditif aurait été soumis à des atteintes ; que sur appel du ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Paris a confirmé ce jugement ;

Considérant que le juge des pensions, devant l'affirmation de M. A selon laquelle il ne lui était pas possible de faire état des faits de services précis ayant été à l'origine de ses infirmités ou de leur aggravation en raison de leur survenance lors des missions couvertes par le secret de la défense nationale et la vraisemblance des allégations du militaire, a, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve en matière de pensions militaires d'invalidité telles qu'elles sont énoncées aux articles L. 2 et L. 3 du code, fait usage à bon droit des prérogatives que lui confère le décret du 20 février 1959 pour demander à l'administration qu'elle apporte les éléments en sa possession pour statuer sur le droit à pension de M. A ; que la cour a pu par suite et sans erreur de droit confirmer l'injonction faite au ministre, de faire état de tous éléments de nature strictement médicale en sa possession susceptibles d'établir le lien entre les infirmités invoquées et un fait précis de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires de Paris ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau Fattaccini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau Fattaccini, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323049
Date de la décision : 04/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - LITIGES RELATIFS AUX PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ - IMPOSSIBILITÉ POUR LE MILITAIRE DE PRODUIRE DEVANT LE JUGE DES PENSIONS DES INFORMATIONS COUVERTES PAR LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - JUGE ORDONNANT AU MINISTRE LA PRODUCTION DE TOUS ÉLÉMENTS UTILES - SUR LE PLAN STRICTEMENT MÉDICAL - SUSCEPTIBLES D'ÉTABLIR L'IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES INFIRMITÉS - MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES RELATIVES À LA CHARGE DE LA PREUVE (ART - L - 2 ET L - 3 DU CPMI) - ABSENCE [RJ1].

08-10 Militaire se trouvant dans l'impossibilité de fournir au juge des pensions militaires d'invalidité les éléments relatifs à l'imputabilité au service des infirmités dont il souffre qui sont couvertes par le secret de la défense nationale. Sur le fondement des pouvoirs d'instruction que lui reconnaissent les dispositions du décret n° 59-327 du 20 février 1959, le juge des pensions a pu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve prévues aux articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMI), ordonner au ministre de produire tous éléments utiles de nature strictement médicale en sa possession susceptibles d'établir le lien entre les infirmités invoquées et un fait précis de service.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES DES PENSIONS - RÈGLES COMMUNES AU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL ET À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - IMPOSSIBILITÉ POUR LE MILITAIRE DE PRODUIRE DEVANT LE JUGE DES PENSIONS DES INFORMATIONS COUVERTES PAR LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - JUGE ORDONNANT AU MINISTRE LA PRODUCTION DE TOUS ÉLÉMENTS UTILES - DE NATURE STRICTEMENT MÉDICALE - SUSCEPTIBLES D'ÉTABLIR L'IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES INFIRMITÉS - MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES RELATIVES À LA CHARGE DE LA PREUVE (ART - L - 2 ET L - 3 DU CPMI) - ABSENCE.

48-01-08-02-01-04 Militaire se trouvant dans l'impossibilité de fournir au juge des pensions militaires d'invalidité les éléments relatifs à l'imputabilité au service des infirmités dont il souffre qui sont couvertes par le secret de la défense nationale. Sur le fondement des pouvoirs d'instruction que lui reconnaissent les dispositions du décret n° 59-327 du 20 février 1959, le juge des pensions a pu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve prévues aux articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMI), ordonner au ministre de produire tous éléments utiles de nature strictement médicale en sa possession susceptibles d'établir le lien entre les infirmités invoquées et un fait précis de service.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNÉE - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ - IMPOSSIBILITÉ POUR LE MILITAIRE DE PRODUIRE DEVANT LE JUGE DES PENSIONS DES INFORMATIONS COUVERTES PAR LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE - JUGE ORDONNANT AU MINISTRE LA PRODUCTION DE TOUS ÉLÉMENTS UTILES - DE NATURE STRICTEMENT MÉDICALE - SUSCEPTIBLES D'ÉTABLIR L'IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES INFIRMITÉS - MÉCONNAISSANCE DES RÈGLES RELATIVES À LA CHARGE DE LA PREUVE (ART - L - 2 ET L - 3 DU CPMI) - ABSENCE.

54-04-01-03 Militaire se trouvant dans l'impossibilité de fournir au juge des pensions militaires d'invalidité les éléments relatifs à l'imputabilité au service des infirmités dont il souffre qui sont couvertes par le secret de la défense nationale. Sur le fondement des pouvoirs d'instruction que lui reconnaissent les dispositions du décret n° 59-327 du 20 février 1959, le juge des pensions a pu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve prévues aux articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMI), ordonner au ministre de produire tous éléments utiles de nature strictement médicale en sa possession susceptibles d'établir le lien entre les infirmités invoquées et un fait précis de service.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'office du juge lorsque des pièces sont couvertes par le secret de la défense nationale, 11 mars 1955, Secrétaire d'Etat à la guerre c/ Coulon, n° 34036, p. 149.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 2010, n° 323049
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323049.20101004
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