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29/09/2010 | FRANCE | N°326701

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 29 septembre 2010, 326701


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à la réformation du jugement en date du 28 juin 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en limitant à la somme de 9 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2000

l'indemnité que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a été cond...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy n'a fait que partiellement droit à sa requête tendant à la réformation du jugement en date du 28 juin 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en limitant à la somme de 9 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2000 l'indemnité que le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation en 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Me de Nervo, avocat du centre hospitalier de Châlons-en-champagne,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et à Me de Nervo, avocat du centre hospitalier de Châlons-en-champagne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, gendarme, a été hospitalisé au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne après avoir été victime le 9 février 1997 d'un grave accident de la circulation ; que, après avoir repris son service le 17 juillet 1997 sur un poste aménagé, il a été placé à nouveau en congé de maladie le 2 décembre 1997, puis en congé de longue maladie à compter du 24 juillet 1998 et a été enfin mis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 juillet 2001 ; que, par un premier jugement du 13 juin 2006 rendu après expertise et confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 avril 2007 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que le centre hospitalier était responsable d'une infection nosocomiale contractée par M. A lors de son hospitalisation ; que par un second jugement du 28 juin 2007 rendu après une nouvelle expertise, le tribunal administratif a fixé le montant des indemnités dues par le centre hospitalier à M. A, à l'Etat et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en réparation des préjudices résultant directement de l'infection nosocomiale ; que M. A et le ministre de la défense se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel n'a que très partiellement réformé le jugement du 28 juin 2007 ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a énoncé les éléments figurant dans les deux rapports d'expertise et notamment celui déposé le 30 mai 2005 sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que le placement de M. A en congé de longue maladie puis sa mise à la retraite pour invalidité étaient imputables non pas à l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier mais au grave accident dont il avait été victime ; que, alors même qu'elle s'écartait des conclusions de l'expert, elle a ainsi suffisamment motivé son arrêt, tant en ce qui concerne l'absence de lien de causalité entre l'infection nosocomiale et les décisions de placement en congé de longue maladie et de mise à la retraite pour invalidité qu'en ce qui concerne son refus de condamner le centre hospitalier à indemniser M. A des pertes de revenus ainsi que de la perte du logement de fonction résultant de ces deux décisions ;

Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel, qui a précisé la nature des différents préjudices constituant les préjudices personnels subis par M. A et directement imputables à l'infection nosocomiale, a suffisamment motivé son refus d'accorder pour ces préjudices une indemnité supérieure à celle de 9 500 euros allouée à ce titre par le tribunal administratif ;

Considérant, enfin, que la cour, en relevant qu'il ne résultait pas des rapports d'expertise, notamment de celui déposé le 30 mai 2005, que les séquelles physiologiques directement imputables à l'infection nosocomiale, évaluées à une invalidité permanente partielle de 5%, aient été importantes et aient entraîné des conséquences irrémédiables sur l'état de santé de M. A au regard de son aptitude au service et qu'il en résultait au contraire que l'évolution de l'état de santé de ce dernier entre 1998 et 2001 était liée aux lésions causées par l'accident, qui avaient entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 35%, a porté sur les faits une appréciation exempte de dénaturation alors même qu'elle a tiré de ces éléments des conclusions inverses de celles de l'expert ; qu'elle n'a pas, dès lors, commis d'erreur de qualification juridique ou d'erreur de droit en jugeant que le centre hospitalier était responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. A lors de son hospitalisation sans en conclure pour autant que le centre hospitalier était responsable du placement de M. A en congé de longue maladie puis de sa mise à la retraite pour invalidité dès lors que ces deux évènements étaient imputables au grave accident dont il avait été victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et le ministre de la défense ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 29 janvier 2009 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le centre hospitalier au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A et les conclusions du ministre de la défense sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice A, au ministre de la défense, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326701
Date de la décision : 29/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 2010, n° 326701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326701.20100929
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