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27/09/2010 | FRANCE | N°313392

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 septembre 2010, 313392


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2008 et le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUREPAS (Yvelines), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 25 mars 2004 du tribunal administratif de Versailles, a annulé les titres de recettes qu'elle avait émis à l'encontre du syndicat d'agglomération nouve

lle de Saint-Quentin-en-Yvelines les 19 et 21 décembre 1999, sous les n...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2008 et le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MAUREPAS (Yvelines), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MAUREPAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du 25 mars 2004 du tribunal administratif de Versailles, a annulé les titres de recettes qu'elle avait émis à l'encontre du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines les 19 et 21 décembre 1999, sous les numéros 14-34, 14-35, 15-36 et 15-37 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui a succédé au syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE MAUREPAS et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Communauté d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE MAUREPAS et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la communauté d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours des années 1995 à 1998, les habitations de deux quartiers de la commune d'Elancourt, qui était alors membre du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, étaient raccordées, pour le traitement de leurs eaux usées, à une station d'épuration appartenant à la COMMUNE DE MAUREPAS, qui avait été construite par le syndicat d'agglomération nouvelle, dont la commune de MAUREPAS avait été membre jusqu'en 1984 et auquel elle avait transféré sa compétence en matière d'assainissement, et mise à la disposition du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, dont la commune de MAUREPAS était membre, à compter de 1992 ; que la COMMUNE DE MAUREPAS, qui a pris en charge, au cours de la période mentionnée ci-dessus, le coût de l'assainissement des eaux des deux quartiers précités de la commune d'Elancourt, a émis à l'encontre du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines des titres exécutoires, sans obtenir le remboursement des frais pris en charge pour le traitement des eaux usées d'Elancourt ; que, par un jugement du 25 mars 2004, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à l'annulation des titres de recettes émis par cette commune à son encontre les 19 et 21 décembre 1999, sous les numéros 14-34, 14-35, 15-36 et 15-37 ; que, par un arrêt du 17 décembre 2007, contre lequel la COMMUNE DE MAUREPAS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles, a annulé le jugement et les titres de recettes précités ;

Considérant en premier lieu que toute personne réclamant à une collectivité publique le paiement d'une créance doit, même si elle soutient qu'elle correspond à une dépense qui, par sa nature, fait partie des dépenses obligatoires pour la collectivité à laquelle elle s'adresse, justifier d'un fondement ou titre juridique de nature à établir son droit de créance ; qu'à défaut, la dette en cause ne peut être regardée comme exigible par cette personne ; que, par suite, en relevant qu'à supposer même que les dépenses d'assainissement de la commune d'Elancourt fussent de celles qui, par leur nature, faisaient partie des dépenses obligatoires pour le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, les circonstances que ni la commune d'Elancourt, ni le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines n'avaient adhéré au syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance et qu'aucune convention n'avait été signée entre le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et le syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance ou la COMMUNE DE MAUREPAS en vue de la prise en charge des dépenses d'assainissement exposées au bénéfice d'une partie des habitants de la commune d'Elancourt, privaient de son caractère exigible la créance invoquée par la COMMUNE DE MAUREPAS, la cour n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un enrichissement sans cause du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, que les dépenses exposées par la COMMUNE DE MAUREPAS pour le traitement des eaux usées d'une partie des habitants d'Elancourt avaient pour fondement les stipulations des statuts du syndicat intercommunal d'assainissement de la Courance, à l'origine desquelles se trouvait d'ailleurs cette commune et qui prévoyaient la prise en charge de ces dépenses par la seule commune de MAUREPAS, pour en déduire que l'appauvrissement allégué par la COMMUNE DE MAUREPAS ne pouvait être regardé comme étant dépourvu de cause juridique, la cour n'a commis aucune erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ; que, par ailleurs, la commune de MAUREPAS ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a jamais entendu s'appauvrir sans cause ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MAUREPAS, la cour n'a pas jugé que la créance de la commune ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable ; que, par suite, les moyens d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier soulevés sur ce point par la commune ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAUREPAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE MAUREPAS le versement à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MAUREPAS et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MAUREPAS est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE MAUREPAS versera la somme de 3 500 euros à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAUREPAS et à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313392
Date de la décision : 27/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 2010, n° 313392
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313392.20100927
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