Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier des Bouches-du-Rhône de LA POSTE a infligé à M. Gérard A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Gérard A,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Gérard A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant qu'en se fondant, pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2009 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier des Bouches-du-Rhône de LA POSTE a infligé à M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, sur ce que le choix d'une mesure d'exclusion temporaire de deux ans paraissait, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'intéressé avait commis des fautes disciplinaires d'une particulière gravité, de nature à porter atteinte à la continuité du service public, en exerçant une activité indemnisée de sapeur-pompier volontaire pendant ses arrêts de travail et des périodes d'astreinte, en violation flagrante des règles applicables à ces situations, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les faits de l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, LA POSTE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, pour demander la suspension de la sanction qui lui a été infligée, M. A soutient que la décision en cause est entachée d'incompétence, qu'elle n'est pas motivée, que le conseil de discipline n'a été convoqué qu'oralement, que le motif tiré de la désorganisation des services mentionné par la décision de sanction ne figurait pas sur la convocation au conseil de discipline, que le motif reposant sur le non respect de la réglementation en matière d'arrêt de travail a été remplacé par le non respect des règles en matière d'absence , qu'au cours de la séance du conseil de discipline un fait nouveau a été présenté par son supérieur hiérarchique, que l'enquête a visé des faits antérieurs n'ayant pas donné lieu à poursuite disciplinaire ou sanction et des éléments subjectifs conduisant les membres du conseil de discipline à porter une appréciation globale sur la manière de servir et sur sa moralité et son éthique, que l'administration a obtenu par fraude des pièces de la part du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, que les griefs ne sont pas documentés, que le vol de carburant est contesté et que la sanction est disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais eu d'activité opérationnelle de nature à porter atteinte à son intégrité physique ; que ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision attaquée doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LA POSTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il réclame sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement à LA POSTE de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2009 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : M. A versera la somme de 1 500 euros à LA POSTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Gérard A.