La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2010 | FRANCE | N°340811

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 juillet 2010, 340811


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 2010, présentée par M. Samir B et M. Nassim A, demeurant au Bat ... ; M. B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant d'enregistrer leu

r demande de visa long séjour en leur qualité de descendants à charge d'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 2010, présentée par M. Samir B et M. Nassim A, demeurant au Bat ... ; M. B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant d'enregistrer leur demande de visa long séjour en leur qualité de descendants à charge d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'enregistrer et de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique que les éléments fournis par les requérants ne permettraient pas d'identifier la décision de refus de visa opposé par le consulat de France à Alger ; que l'administration se contredit dès lors qu'elle indique qu'aucune demande de visa n'a été reçue ou enregistrée, alors que la commission de recours affirmait pour sa part que les demandes de visa des requérants étaient actuellement en cours d'instruction au consulat de France à Alger ; que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où, d'une part, les requérants ne disposent d'aucun revenu et où, d'autre part, leur mère dispose quant à elle des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de ses enfants ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit de mener une vie familiale normale ; que l'urgence est caractérisée, compte tenu de la séparation familiale prolongée avec leur mère; qu'elle éprouve d'importantes difficultés quant au coût lié aux envois d'argent par mandat à ses enfants ;

Vu la copie du recours présenté le 30 septembre 2009 par M. B et M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. B et M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable ; qu'en effet il n'existe aucune décision de refus de visa dès lors que les requérants ont abandonnés leur demande de visa de long séjour, qu'ils ont été remboursés de leurs frais de dossier et qu'ils n'ont pas déposé de dossiers lors du rendez-vous suivant ; que par conséquent, le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas recevable ; qu'un justificatif attestant d'un rendez-vous n'est pas de nature à démontrer le dépôt effectif des dossiers de demandes de visas ; que la décision contestée n'a pas été produite, en méconnaissance des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par M. B et M. A, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'ils n'ont pas volontairement abandonné une demande de visa visiteur mais ont été invités par le consulat à abandonner cette demande, qu'ils n'avaient jamais formulée et qui avait été imposée par ces services ; que le ministre a dénaturé les faits en ce que les requérants ont toujours demandé un visa long séjour en leur qualité de descendants à charge d'une ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Samir B et M. Nassim A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juillet 2010 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me C, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B et M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que M. Samir B et M. Nassim A, de nationalité algérienne, demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les refus verbaux d'enregistrement qui auraient été opposés par le consul général de France à Alger (Algérie) à leur demande de visa de long séjour en qualité d'enfants à charge de ressortissant français ; que pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision attaquée, ils font valoir, d'une part, qu'un refus d'enregistrement d'une demande de visa est, en lui-même, constitutif d'une atteinte grave à une liberté fondamentale et, d'autre part, qu'ils sont séparés de leur mère qui vit seule en France depuis 2001 ; que toutefois, en l'état de l'instruction, les éléments produits par les requérants ne permettent pas d'établir de façon suffisamment probante la réalité d'un refus d'enregistrement de leur demande de visa ; qu'en outre, la circonstance que MM. B et A soient séparés de leur mère ne paraît pas, compte tenu de leur âge, qui s'élève respectivement à 32 et 26 ans de nature à porter à leur situation personnelle une atteinte suffisamment grave et immédiate ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. B et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Samir B et M. Nassim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 340811
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 340811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340811.20100723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award