Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2010, présentée par Mme Malika A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 novembre 2008 du consul général de France à Casablanca (Maroc), lui refusant un visa de court séjour en France en qualité d'ascendant de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité ;
elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, dans la perspective de rejoindre la France pour la période d'été à venir, elle doit rapidement réserver une place sur un avion ou un bateau en partance du Maroc ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle dispose de ressources suffisantes pour son séjour ainsi que d'un hébergement et que sa visite en France a un motif touristique ;
Vu la copie du recours présenté par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par Mme A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence, dès lors que la requérante ne justifie pas d'un préjudice suffisamment grave et immédiat résultant de la séparation d'avec sa famille ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté, dans la mesure où la décision attaquée expose clairement les motifs ayant justifié le refus de visa, lequel est fondé, d'une part, sur l'absence de ressources personnelles suffisantes et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'existence d'une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante n'est pas établie ;
Vu les nouvelles pièces produites, enregistrées le 16 juillet 2010, présentées par Mme A ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2010, présenté par Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire ; elle soutient en outre que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juillet 2010 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :
- Me B, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, le 13 novembre 2008, Mme Malika A, de nationalité marocaine, s'est vu refuser la délivrance du visa de court séjour qu'elle avait sollicité auprès des autorités consulaires de Casablanca afin de rendre visite à sa fille, ressortissante française ; que le 20 décembre 2008, elle a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, recours à la suite duquel est née une décision implicite de rejet ; que, par une décision expresse du 5 novembre 2009, la commission de recours a confirmé ce refus ; que Mme A n'a toutefois saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande de suspension de l'exécution du refus de visa litigieux que par une requête enregistrée le 28 juin 2010 ; que, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de cette décision, la requérante se borne à se prévaloir de l'imminence de la période d'été au cours de laquelle elle envisage de rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants ; qu'elle ne fait toutefois état d'aucun évènement, ni d'aucune circonstance particulière créant une situation d'urgence de nature à justifier l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Malika A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.