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23/07/2010 | FRANCE | N°340423

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 juillet 2010, 340423


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2010, présentée par Mme Sharon A épouse B, élisant domicile chez Mme Joyce C, ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 février 2009 de l'ambassadeur de France à Accra (Ghana),

lui refusant un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juin 2010, présentée par Mme Sharon A épouse B, élisant domicile chez Mme Joyce C, ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 février 2009 de l'ambassadeur de France à Accra (Ghana), lui refusant un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que son époux souffre d'un handicap rendant indispensable sa présence à ses côtés, et qu'en l'empêchant de le rejoindre en France, alors même que le regroupement familial a été autorisé par les autorités françaises, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la décision contestée ; qu'elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une fraude ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la durée de la séparation imposée et des conséquences psychologiques et matérielles qui en découlent ;

Vu la copie du recours présenté par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, la séparation des époux résulte d'abord du dépôt tardif de la demande d'introduction au séjour en sa faveur, qui n'a été présentée qu'en 2008, alors que le mariage coutumier aurait été célébré en 2006 ; qu'au surplus, Mme A ne démontre ni que M. D subvient à ses besoins, ni qu'elle entretient des relations régulières avec celui-ci depuis la date de leur union, soit il y a plus de quatre ans ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que la décision des autorités consulaires françaises au Ghana expose clairement les motifs ayant justifié le refus de visa ; que la requérante, qui fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'illégalité du seul fait d'être implicite, n'établit pas avoir demandé à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de son refus ; que, s'agissant d'un mariage coutumier, les autorités consulaires ont procédé aux vérifications des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa dans les conditions prévues à l'article 47 du code civil ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté en raison des importantes irrégularités figurant dans les pièces et actes d'état civil produits ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du caractère frauduleux de la demande de regroupement familial ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2010, présenté par Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et produit de nouvelles pièces ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juillet 2010 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me E, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, de nationalité ghanéenne, née en 1987, a, le 15 avril 2006, épousé au Ghana, selon le rite coutumier, M. Franck D, ressortissant ghanéen, né en 1967, installé en France depuis 2000 et titulaire d'une carte de résident ; que la transcription du mariage coutumier sur les registres de l'état civil ghanéen est intervenue, le même jour, sans la présence de M. D, alors représenté par son père ; que, par décision du 24 septembre 2008, le préfet du Vaucluse a fait droit à la demande de Mme A tendant à obtenir le bénéfice du regroupement familial pour lui permettre de rejoindre son époux en France ; qu'à cet effet, Mme A a sollicité, le 9 décembre 2008, auprès de l'ambassade de France à Accra (Ghana), un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; que, par décision en date du 11 février 2009, les autorités consulaires à Accra ont refusé de délivrer le visa sollicité, au motif de fraude avérée à l'état civil, les documents d'état civil produits à l'appui de cette demande étant dépourvus de caractère probant ; que Mme A conteste la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires du 11 février 2009 lui refusant un visa de long séjour au titre du regroupement familial, alors même que Mme A a, le 17 mars 2009, de nouveau contracté mariage avec M. D et ce, devant l'officier d'état civil d'Accra ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;

Considérant que, par décision du 24 septembre 2008, le préfet du Vaucluse a fait droit à la demande de Mme Sharon A, de nationalité ghanéenne, tendant à obtenir le bénéfice du regroupement familial pour lui permettre de rejoindre son époux, M. Franck D, ressortissant ghanéen, installé en France depuis 2000 et titulaire d'une carte de résident ; que, pour refuser le visa sollicité par Mme A, l'administration s'est fondée sur l'absence d'authenticité de l'acte de mariage présenté par l'intéressée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants font état, d'une part, de leur mariage coutumier célébré le 15 avril 2006 et enregistré le 9 mai 2006 et, d'autre part, de leur mariage civil, célébré le 17 mars 2009 ; qu'à l'appui du refus de visa litigieux, l'administration se borne à mettre en doute la portée juridique du mariage coutumier des époux, célébré en 2006, sans remettre en cause sérieusement ni l'authenticité du mariage civil, ni la réalité et la sincérité de l'union matrimoniale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que le refus de visa porterait au respect de la vie privée et familiale de la requérante, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'en raison de la durée de la séparation des époux résultant du refus de visa, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours présenté par Mme A dirigé contre la décision du 11 février 2009 de l'ambassadeur de France au Ghana lui refusant un visa de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer le recours formé par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Sharon A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 340423
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 340423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340423.20100723
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