Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 2010, présentée par Mme Ouarda B, demeurant ..., M. Boudissa C, demeurant ..., et la SOCIETE RECYCLAGE CARTOUCHE IMPRIMANTES (RCI), dont le siège est situé ... prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2009 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant à Mme B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du juge des référés du Conseil d'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet le motif retenu par la commission de recours repose sur une inexactitude matérielle des faits en l'absence de risque de détournement de l'objet du visa, la procédure d'embauche pour le poste créé par la A ayant été régulièrement effectué par M. C ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme B dispose d'une qualification et d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi offert par la A ; que l'urgence est caractérisée, d'une part, compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle précaire et, d'autre part, par le fait que la A a subi un préjudice financier en ne pouvant pas recruter une personne parfaitement en adéquation avec le poste alors qu'elle en avait un besoin immédiat ;
Vu la copie du recours enregistré le 22 décembre 2009 présentée par Mme B à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par les requérants ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que Mme B est elle-même à l'origine de la situation d'urgence dont elle se prévaut ; que le recrutement de Mme B est sujet à caution et que la sincérité de ses réelles intentions professionnelles n'est pas établie ; que Mme B ne justifie d'aucune qualification en rapport avec l'emploi envisagé en France et n'apporte pas la preuve d'une expérience professionnelle en rapport avec l'emploi postulé ; que la chronologie et la nature des différentes demandes successives d'admission, les zones d'ombres et les circonstances indiquent qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2010, présenté par les requérants, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa dès lors que son projet professionnel n'est pas fictif ; qu'en outre Mme B a demandé sa mise en disponibilité afin d'effectuer une mesure élémentaire de prudence pour régler sa situation administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B, M. Boudissa C et la A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juillet 2010 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu :
- Me D, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B, M. Boudissa C et la A ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Considérant que les requérants demandent la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 2 novembre 2009 du consul de France à Alger (Algérie) refusant à Mme B, de nationalité algérienne, née le 29 janvier 1966, un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
Considérant que, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision critiquée, les requérants se prévalent, d'une part, de la précarité de la situation de Mme B, en l'absence d'emploi et de logement, et d'autre part, du préjudice subi par la A du fait de ne pouvoir recruter une personne en adéquation avec le poste vacant ; que toutefois que Mme B a elle-même demandé sa mise en disponibilité du poste de conseillère d'éducation qu'elle occupait en Algérie dans le but de pouvoir rejoindre la France ; qu'en outre, les éléments fournis par l'entreprise n'établissent pas que l'absence de recrutement de l'intéressée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B, M. Boudissa C et la A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ouarda B, M. Boudissa C, la A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.