Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Pierre B, demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants Jeronne, Djhon Beslay, Bemayfane, Sophonie, Clersendy et Benjamin C ; Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'ambassadeur de France en Haïti a refusé de délivrer à ses enfants Jeronne, Djhon Beslay, Bemayfane, Sophonie, Clersendy et Benjamin C un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas sollicités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé par Mme B contre la décision de l'ambassadeur de France en Haïti refusant la délivrance de visas aux enfants Jeronne, Djhon Beslay, Bemayfane, Sophonie, Clersendy et Benjamin C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère inauthentique des actes de naissance, produits par l'intéressée à l'appui de son recours, ainsi que sur l'absence d'éléments probants relatifs aux liens de filiation allégués ; que la requérante se borne à faire état de ce que la fausseté des actes de naissance produits résulterait de leur fourniture par un intermédiaire l'ayant abusée et de ce que son fils aîné s'engagerait à produire des actes authentiques obtenus auprès des archives nationales haïtiennes ; que, toutefois, à les supposer même établies, ces seules circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Considérant qu'en l'absence de filiation établie, les moyens tirés de l'atteinte portée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte aux intérêts supérieurs des enfants, protégés par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierre B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.