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23/07/2010 | FRANCE | N°332150

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 juillet 2010, 332150


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu l

e décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Aprè...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'ingénieur territorial, dans la spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale instituée par l'article 15 du même décret procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétées par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis, des matières couvertes par ce cycle ainsi que du niveau initial requis pour y accéder. ; que l'article 1er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même décret : Chacun des concours (...) comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : ingénierie, gestion technique et architecture ; infrastructures et réseaux ; prévention et gestion des risques ; urbanisme, aménagement et paysages ; informatique et systèmes d'information. ;

Considérant que M. A est titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en aménagement de l'espace option habitat délivré par l'université Toulouse II - Le Mirail ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale, compétente pour se livrer à cette appréciation en vertu des dispositions précitées du décret du 13 février 2007, n'a pas inexactement apprécié le caractère de ce diplôme en estimant qu'il ne présentait pas un caractère scientifique ou technique ; que la circonstance que l'arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalence de diplômes ne soit pas mentionné dans le dossier d'information et d'inscription au concours d'ingénieur territorial est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juillet 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours externe d'ingénieur territorial, spécialité urbanisme, aménagement et paysages ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332150
Date de la décision : 23/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2010, n° 332150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332150.20100723
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