Vu l'ordonnance du 3 mai 2007, enregistrée le 9 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Xavier A ;
Vu le pourvoi, enregistré le 4 mai 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Nancy n'a annulé l'arrêté du maire de la commune de Contrexéville du 30 décembre 2004 qu'en tant qu'il refusait de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service ses arrêts de travail du 8 janvier au 19 avril 2004 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler dans sa totalité l'arrêté du 30 décembre 2004 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Contrexéville le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A et de Me Balat, avocat de la commune de Contrexéville,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. A et à Me Balat, avocat de la commune de Contrexéville ;
Considérant que M. A, jardinier paysagiste dans la commune de Contrexéville, a été victime d'un accident de service le 7 janvier 2002 ; que, par un arrêté du 30 décembre 2004 pris après avis de la commission départementale de réforme, le maire de la commune a fixé la date de consolidation au 7 janvier 2004 et a précisé que les arrêts de travail postérieurs à cette date constituaient des arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire ; que, saisi par M. A, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les arrêts de travail de M. A du 8 janvier au 19 avril 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation au titre de ses arrêts de travail produits à compter du 20 avril 2004 ; que, par la voie du pourvoi incident, la commune de Contrexéville demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé son refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service des arrêts de travail de M. A entre le 8 janvier et le 19 avril 2004 ;
Sur le pourvoi principal :
Considérant qu'en application de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004, les avis de la commission départementale de réforme doivent être motivés dans le respect du secret médical ; qu'en jugeant qu'aucune disposition réglementaire n'imposait à la commission départementale, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service d'arrêts de travail pour maladie, de motiver son avis, le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit ; que l'article 2 de son jugement doit dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé, sauf en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la commune de Contrexéville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le pourvoi incident :
Considérant que le tribunal administratif de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en admettant, par un jugement suffisamment motivé, l'imputabilité au service d'arrêts de travail postérieurs à la date de consolidation et n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en jugeant qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment du certificat médical du 17 février 2004 qui fait état de douleurs persistantes liées à l'accident de service, qu'à cette date, les arrêts de travail de M. A étaient directement liés à l'accident de service du 7 janvier 2002 ; que, par suite, la commune de Contrexéville n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'expertise médicale communiquée à la commission départementale de réforme ; que, d'ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'auteur de ce rapport aurait manqué à son devoir d'impartialité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'avis de la commission départementale de réforme doit être motivé dans le respect du secret médical ; que l'avis émis par la commission départementale de réforme le 9 décembre 2004 satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les lésions dont souffrait M. A présentaient encore un caractère évolutif au-delà du 7 janvier 2004 ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêts de travail produits à compter du 20 avril 2004 font référence à l'attente d'une décision administrative ou d'une décision de reclassement ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'ils auraient dû être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2004 en tant qu'il refuse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents de service, les arrêts de travail produits à compter du 20 avril 2004 doivent être rejetées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Nancy, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Contrexéville à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 mars 2006 est annulé, sauf en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la commune de Contrexéville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nancy par M. A aux fins d'annulation de la décision du 30 décembre 2004 en tant qu'elle a décidé que les arrêts de travail produits à compter du 20 avril 2004 constituent des arrêts de travail au titre de la maladie ordinaire, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Nancy, sont rejetées.
Article 3 : Le pourvoi incident de la commune de Contrexéville et les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et à la commune de Contrexéville.