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16/07/2010 | FRANCE | N°338930

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 338930


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GILLES (Gard), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, premièrement, à l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamn

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 11 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GILLES (Gard), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, premièrement, à l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Li Cigaloun une provision de 429 785,91 euros au titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel des classes maternelles de cet établissement, ainsi qu'une somme de 12 630,24 euros au titre des frais d'expertise, et deuxièmement, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'OGEC Li Cigaloun la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GILLES et de la SCP Gaschignard, avocat de l'OGEC Li Cigaloun,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GILLES et à la SCP Gaschignard, avocat de l'OGEC Li Cigaloun ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés que l'organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Li Cigaloun a conclu le 25 février 1982 un contrat d'association à l'enseignement public avec l'Etat au titre de l'établissement d'enseignement privé qu'il gère sur le territoire de la commune de Saint-Gilles (Gard) ; que, par une convention conclue le 28 mai 1999 avec l'OGEC Li Cigaloun, modifiée le 27 septembre 1999, la COMMUNE DE SAINT-GILLES, prenant acte du contrat d'association, a défini les modalités d'application des textes (...) qui font notamment obligation aux communes de participer financièrement aux seules dépenses de fonctionnement matériel des classes élémentaires sous contrat d'association ; qu'un litige étant né sur l'exacte portée des droits et obligations respectives des parties, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi par l'OGEC Li Cigaloun sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné une expertise par une décision du 7 janvier 2009 ; qu'ayant de nouveau été saisi par l'OGEC Li Cigaloun au vu du rapport d'expertise, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, par une ordonnance du 20 novembre 2009, a condamné la COMMUNE DE SAINT-GILLES à verser à cet organisme une provision de 429 785,91 euros au titre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel des classes maternelles de l'établissement et a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 12 630,24 euros ; que la COMMUNE DE SAINT-GILLES se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 mars 2010 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, pour la première, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance du 20 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'OGEC Li Cigaloun de constituer les garanties nécessaires au versement de la provision, et, pour la seconde, à qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que c'est par une simple erreur de plume que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes avait relevé que le contrat d'association avait été signé avec le préfet du Vaucluse, alors que ce contrat a été signé par le préfet du Gard, et que cette erreur matérielle était sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 visée ci-dessus, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 visé ci-dessus, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 442-44 du code de l'éducation : En ce qui concerne les classes maternelles et enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles et enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commune, siège d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires de cet établissement, pour les élèves domiciliés dans la commune, mais n'est tenue de supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et enfantines de ce même établissement que lorsqu'elle a donné son accord au contrat d'association concernant ces classes ;

Considérant que, pour rejeter l'appel de la COMMUNE DE SAINT-GILLES, au motif que l'obligation faite à celle-ci de supporter les dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'OGEC Li Cigaloun n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille s'est notamment fondé sur la circonstance que ni les délibérations du conseil municipal de Saint-Gilles ayant autorisé son maire à conclure les conventions des 28 mai et 27 septembre 1999 avec l'OGEC Li Cigaloun, ni les conventions elles-mêmes n'excluaient les classes maternelles du périmètre de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement matériel des classes de cet établissement et sur la circonstance que la convention litigieuse faisait référence au contrat d'association conclu le 26 février 1982 entre l'établissement d'enseignement et l'Etat, qui incluait les classes maternelles ; qu'il a ainsi, sans commettre d'erreur de droit, porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, qui n'est pas arguée de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'elle invoque, la COMMUNE DE SAINT-GILLES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mis à la charge de l'OGEC Li Cigaloun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE SAINT-GILLES de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GILLES, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser à l'OGEC Li Cigaloun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-GILLES est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-GILLES versera à l'OGEC Li Cigaloun une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GILLES,et à l'organisme de gestion de l'école catholique Li Cigaloun.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338930
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 338930
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338930.20100716
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