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16/07/2010 | FRANCE | N°324515

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 juillet 2010, 324515


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN et la SCA DE LAMBEYRAN, dont les sièges sont situés au Hameau de Lambeyran à Les Plans (34700) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour adminis

trative d'appel de Marseille, à la demande de la Société énergie...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 24 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN et la SCA DE LAMBEYRAN, dont les sièges sont situés au Hameau de Lambeyran à Les Plans (34700) ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de la Société énergie renouvelable du Languedoc et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, a annulé le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté leurs demandes présentées devant ce tribunal tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à la Société énergie renouvelable du Languedoc pour la création d'un parc éolien à Bernagues sur le territoire de la commune de Lunas ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la Société énergie renouvelable du Languedoc et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour la société Energie Renouvelable du Languedoc ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS et autres et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société énergie renouvelable du Languedoc,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS et autres et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société énergie renouvelable du Languedoc,

Sur l'intervention de l'association Vents de colère ! :

Considérant que l'association intervenante, fédération qui regroupe des associations de protection de l'environnement implantées sur l'ensemble du territoire national, justifie d'un intérêt propre lui donnant qualité pour contester la légalité du permis de construire litigieux ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que par un arrêté du 29 octobre 2004, le préfet de l'Hérault a délivré un permis de construire à la Société énergie renouvelable du Languedoc en vue de l'implantation de sept éoliennes sur le territoire de la commune de Lunas ; que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE et autres se pourvoient contre l'arrêt du 27 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a infirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait accueilli leurs conclusions à fin d'annulation de cette autorisation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que les conditions d'utilisation et de protection de l'espace montagnard sont fixées par le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 145-2 de ce code : Les directives territoriales d'aménagement précisant les modalités d'application des dispositions du présent chapitre ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, pour l'ouverture des carrières, la recherche et l'exploitation des minerais, la création de lotissements et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, la réalisation de remontées mécaniques et l'aménagement de pistes, l'établissement de clôtures et les installations classées pour la protection de l'environnement. ; qu'aux termes du II de l'article L. 145-3 du même code : Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. ; qu'aux termes du premier alinéa du III du même article : Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ; que toutefois, le c) de ce III, combiné avec le 4° de l'article L. 111-1-2 du même code, définit les cas où, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier, la cour administrative d'appel a accueilli le moyen soulevé par la Société énergie renouvelable du Languedoc et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, tiré de ce que les premiers juges s'étaient, à tort, fondés sur les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, alors que celles-ci n'étaient pas opposables au permis de construire litigieux, l'implantation d'éoliennes, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne pouvant constituer une opération d'urbanisation au sens de cet article du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant ces dispositions inopérantes à l'égard de la construction d'éoliennes alors même qu'en adoptant celles-ci, le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne et a limitativement énuméré les dérogations à cette règle, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, d'une somme de 500 euros à la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN et d'une somme de 500 euros à la SCA DE LAMBEYRAN au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante et de l'Association Vent de colère ! , qui a la simple qualité d'intervenante et non de partie, le versement de la somme que réclame au même titre la Société des énergies renouvelables ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de l'association Vents de colère ! est admise.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 27 novembre 2008 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, une somme de 500 euros à la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN et une somme de 500 euros à la SCA DE LAMBEYRAN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la société énergie renouvelable du Languedoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET RESSOURCES DE L'ESCANDORGUE ET DU LODEVOIS, à la SCI DU DOMAINE DE LAMBEYRAN, à la SCA DE LAMBEYRAN, à la Société énergie renouvelable du Languedoc et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324515
Date de la décision : 16/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2010, n° 324515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324515.20100716
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