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13/07/2010 | FRANCE | N°332907

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2010, 332907


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Guénaëlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Guénaëlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 octobre 2009 par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ;

Vu le décret n° 93-398 du 18 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale procède à une comparaison des connaissances, compétences et aptitudes attestées par le ou les titres de formation, éventuellement complétés par l'expérience professionnelle du candidat au regard du titre ou du diplôme requis. Seuls les titres de formation ou l'expérience professionnelle relevant du domaine d'activité de la profession à laquelle le concours donne accès peuvent être utilement pris en compte. Pour établir cette comparaison, la commission tient compte de la durée, incluant, le cas échéant, les périodes de formation pratique, du cycle d'études nécessaire pour obtenir le diplôme requis pour y accéder ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même décret : La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes (...) / 1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : Le recrutement en qualité d'agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Sont inscrits sur cette liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance. / (...) ; que l'article 1er du décret du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des agents sociaux territoriaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux, des auxiliaires de puériculture territoriaux, des auxiliaires de soins territoriaux, des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie et des assistants territoriaux médico-techniques exige des candidats au concours d'accès à ces différents cadres d'emplois qu'ils soient titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II du décret du 28 août 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A est titulaire d'un brevet de technicien agricole, option commercialisation et services et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, option services, spécialité professionnelle : services aux personnes ; que ces diplômes sanctionnent une formation d'un niveau supérieur ou égal au certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, délivré à l'issue d'un cycle d'études professionnelles de deux années après la classe de troisième ; que toutefois ces diplômes, s'il sont en lien avec les services à la personne, ne proposent aucune formation spécifique à la petite enfance ; que Mlle A a fait valoir une expérience professionnelle sur des périodes inférieures à un mois en 2000 et 2001, puis de novembre à juin pour les années scolaires 2001-2002 et 2003-2004 dans le cadre de garderies périscolaires ; que, par suite, en relevant que cette expérience était insuffisante en termes de durée et de fonctions exercées et en estimant qu'elle ne permettait pas de compenser les différences de nature entre les diplômes qu'elle détient et celui requis pour l'accès au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, la commission d'équivalence n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2009 par laquelle la commission d'équivalence des diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplômes pour l'accès à ce concours ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Guénaëlle A et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332907
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2010, n° 332907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332907.20100713
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